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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 octobre 2023. 2200982

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200982

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, respectivement enregistrés les 26 juillet et 4 septembre 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise médicale établi le 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une expertise médicale a été réalisée à la demande du ministère des armées, afin d'apprécier l'état de santé de Mme C, adjointe administrative de première classe exerçant les fonctions d'assistante de prévention à la caserne Lambert, victime d'un accident de service le 17 janvier 2022. 3. La présente requête tend à l'annulation du rapport d'expertise médicale établi le 5 mai 2022. Toutefois, un rapport d'expertise ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme C, qui ne saurait être régularisée, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Saint-Denis, le 9 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb

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