Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. AZUR SAINT ROCH c/ [Z] [J], [W] [J]
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03665 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XN
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET GRAMMATICO, société par action simplifiée au capital social de 7.622,45 euros, ayant son siège social situé [Adresse 2]), elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [W] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] sont propriétaires des lots n 2112 et n 2138 de l’état descriptif de division immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 5].
Par lettre du 23 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » a mis en M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] de payer la somme de 7.976,27 euros de charges de copropriété dues au 18 avril 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
9.037,04 euros de charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,les frais de relance et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant produire le décompte de sa créance faisant ressortir la dette a été constituée à compter du 1er octobre 2020, le détail des dépenses de la copropriété pour les 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les états financiers de ces exercices après répartition, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes depuis 2018 et budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice 2025 ainsi que les appels de fonds pour charges courantes et travaux. Il soutient qu’il est fondé à solliciter la condamnation solidaire des copropriétaires défendeurs en l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété car il n’a pas reçu notification de leurs quotes-parts de propriété des lots.
Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute des consorts [J] que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux pour instruire le dossier et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ces copropriétaires défaillants, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence persistante des défendeurs à régler leurs charges lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] et sont propriétaires des lots de copropriété n 2112 et n 2138,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 :- approuvant les comptes de l’exercice clos au 30/06/2019,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021,
- ajustant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2021,
- ajustant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2021,
- ajustant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024,
l’état des dépenses des exercices clos le 30/06/2020, le 30/06/2021, le 30/06/2022, et le 30/06/2023
l’état financier après répartition au 30/06/2019, au 30/06/2020, au 30/06/2021, au 30/06/2022, et au 30/06/2023,
les comptes de gestion au 30/06/2019, au 30/06/2020, au 30/06/2021, au 30/06/2022, et au 30/06/2023 et les budgets prévisionnels,les appels fonds, charges et de provisions adressés aux époux [J],
une mise en demeure de payer la somme de 7.976,27 euros de charges de copropriété dues au 18 avril 2024 adressée aux époux [J] par lettre du 23 avril 2024,
un relevé de compte débiteur de la somme de 9.037,04 euros au 10 juillet 2024.Toutefois, ce décompte comporte la mention d’annulation de frais à son crédit et des dommages-intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts à son débit « suite à jugement du 8 mars 2023 ».
Or, cette décision de justice n’est pas produite alors que le syndicat dispose manifestement d’un titre exécutoire pour des charges dues à compter du 1er octobre 2020 intégrées à la créance dont il réclame le paiement par la présente action.
Le décompte fourni ne débutant pas par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges et frais nécessaires dont étaient recevables les défendeurs, il n’est pas possible de déterminer la somme dont les époux [J] sont débiteurs et pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne dispose pas déjà d’un jugement de condamnation.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » produise le jugement du 8 mars 2023 ainsi qu’un décompte expurgé des précédentes condamnations prononcés à l’encontre des époux [J].
Les débats seront par conséquent rouverts, l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état et le syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » sera invité à produire pour cette date le jugement rendu à l’encontre de M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] le 8 mars 2023 et ainsi qu’un décompte expurgé des condamnations déjà prononcées, en présentant le cas échéant ses observations sur ces points.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 23 avril 2025 à 9h ;
INVITE le syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé « Azur [Localité 11] » à produire avant cette date le jugement rendu à l’encontre de M. [K] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J], un décompte expurgé des condamnations déjà prononcées ainsi qu’à présenter, le cas échéant, ses observations ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment