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Cour d'appel, 28 janvier 2008. 06/07905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07905

Date de décision :

28 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 07905 SARL ACCOMED C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Novembre 2006 RG : F 05 / 02851 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2008 APPELANTE : SARL ACCOMED Le Bourg 69620 THEIZE représentée par Me LAURAND, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me BERTRAND, avocat au même barreau INTIMEE : Madame Edith X... ... 69110 STE FOY LES LYON représentée par Monsieur MORIN Patrick, délégué syndical muni d'un pouvoir PARTIES CONVOQUEES LE : 15 mai 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Dans le cadre d'un contrat initiative emploi conclu par ailleurs avec l'ANPE, la société ACCOMED a signé avec madame Edith Z... actuellement épouse X..., un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois pour exercer les fonctions d'assistante commerciale et marketing, à compter du 3 février 2004. L'objet du contrat est la mise en place d'un site internet ACCOMED et l'obtention de la certification ISO 9001 version 2000. Le contrat prévoit également une clause relative au lieu du travail ainsi rédigée : " Le lieu de travail est fixé à Oullins ou au 2, Montée BONAFOUS 69004 LYON, selon son activité, cependant cette dernière s'engage à exercer son activité dans tout établissement ou société ayant un lien juridique avec la société ACCOMED. Par ailleurs, en cas de modification du lieu d'établissement de l'entreprise, par suite d'un déménagement notamment ou de modification de la structure juridique de l'entreprise, par la suite de la création d'un nouvel établissement par exemple, le lieu de travail de mademoiselle Edith Z... pourra être également modifié sans que celle-ci ne puisse s'y opposer. Cette obligation et son acceptation par mademoiselle Edith Z... constituent un élément déterminant dans la décision de l'embaucher. " Le 30 mars 2005, la société ACCOMED a avisé les salariés de son déménagement à la date probable du 2 mai 2005 pour de nouveaux locaux situés LE BOURG,69 620 THEIZE. Par un courrier en date du 29 avril 2005, madame X... a fait état notamment de ce qu'elle n'avait pas de véhicule et que les transports publics étaient incompatibles avec ses horaires de travail : elle demandait à pouvoir travailler trois jours chez elle et deux jours en entreprise. Après avoir convoqué madame X... à un entretien préalable par un courrier en date du11 mai 2005, la société ACCOMED a notifié à madame X... la rupture anticipée du contrat pour faute grave pour les motifs suivants : " En raison du déménagement de notre entreprise sur le site de Theizé, nous vous avons avisé de votre mutation définitive à compter du 6 mai dernier, en application de la clause de mobilité figurant à votre contrat. Cette modification ne présentant pas un caractère essentiel, vous étiez tenue de l'accepter et nous comptions sur la poursuite de notre collaboration. Nous vous avons précisé que le refus d'une mutation prononcée en application d'une clause de mobilité est fautif et qu'il constitue un acte d'insubordination susceptible d'entraîner une procédure disciplinaire. Cependant vous avez persisté à refuser un changement de lieu de travail nous conduisant à envisager de rompre par anticipation le contrat à durée déterminée nous liant.... " Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 8 juillet 2005 pour obtenir le paiement de la somme de 9 523,84 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient dues être perçues jusqu'au terme du contrat, en l'espèce huit mois de juin 2005 à janvier 2006, ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre intérêts légaux. Par jugement en date du 27 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes, notamment au motif que la clause de mobilité ne comportait pas de délimitation géographique alors que le nouveau siège social n'est pas dans le même bassin d'emploi. Le jugement a été notifié à la société ACCOMED le 29 novembre 2006. Celle-ci a déclaré faire appel le 6 décembre 2006. Vu les conclusions de la société ACCOMED, soutenues oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement, -principalement à la nullité du contrat de travail pour vice du consentement, soit le dol de madame X..., qui a accepté la clause de mobilité en toute connaissance de cause d'un déplacement dans l'éventualité d'un déménagement imminent dans les environs de VILLEFRANCHE, pour obtenir le poste, -subsidiairement au constat de la licéité de la clause de mobilité, le nouveau site étant distant de moins de 40 km, à l'absence d'abus de sa part, au bien fondé de la rupture pour faute grave, et au rejet des demandes de madame X..., -en tout état de cause, à la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle précise qu'il ne lui a pas été possible de trouver une solution négociée, madame X... ne s'étant pas déplacée pour l'entretien préalable. Vu les conclusions de madame X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société ACCOMED à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient qu'à l'origine, il avait été convenu qu'elle travaille une partie de son temps chez elle et que cette flexibilité avait été une condition essentielle pour elle, mais que la société ACCOMED lui a ensuite imposé un travail tous les jours à OULLINS. L'employeur lui avait fait part d'un éventuel déménagement sur FRANCHEVILLE. Elle rappelle que la clause de mobilité doit être géographiquement délimitée et ses conditions ne doivent pas être telles qu'elles aient pour effet de modifier le contrat de travail. Elle expose que ne possédant pas de véhicule, les transports en commun, par ailleurs onéreux compte tenu de son faible salaire, ne lui auraient pas permis de respecter les horaires de travail. DISCUSSION SUR LA CLAUSE DE MOBILITE : EN DROIT Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. EN FAIT La clause figurant au contrat de travail de madame Z..., si elle prévoit la possibilité du déménagement de l'entreprise, ne précise aucun périmètre contractuel. L'employeur produit des attestations qui établissent que le contrat de travail a été signé, alors que madame Z... était informée du futur déménagement de la société dans le BEAUJOLAIS. Cette indication est toutefois sans portée, du fait même de son imprécision. Il n'est pas contesté que la Commune de THEIZE est un territoire non desservi régulièrement par les transports publics, soit par un autobus partant de VILLEFRANCHE SUR SAONE dont l'horaire ne permet pas d'atteindre THEIZE avant 9H40. L'employeur n'a pas proposé d'autres modalités de transport à la salariée dont le revenu net mensuel est de l'ordre de 900 euros. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR VICE DU CONSENTEMENT : La société ACCOMED invoque le dol de madame X.... EN DROIT Le dol est une cause de nullité lorsque le contractant est l'auteur de manoeuvres frauduleuses. EN FAIT La société ACCOMED ne rapporte pas la preuve de telles manoeuvres : madame X... a accepté de bonne foi une clause de mobilité imprécise dont elle n'a pu apprécier la portée ; même si l'on considère qu'elle visait le BEAUJOLAIS, rien ne pouvait la préparer à envisager que l'entreprise fixerait son lieu de travail dans un village à la campagne, non desservi de manière utile par les transports publics. Cette demande de nullité sera rejetée. SUR LE BIEN FONDE DE LA RUPTURE POUR FAUTE GRAVE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Ainsi qu'il a été dit, l'imprécision de la zone géographique de la clause de mobilité, à supposer même que cette zone soit limitée au BEAUJOLAIS, interdit à l'employeur, compte tenu des caractéristiques du site choisi, de modifier unilatéralement le contrat de travail de madame X... sans son accord. Le refus de madame X... ne constitue en conséquence pas une faute grave. La rupture du contrat est en conséquence irrégulière au regard des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail : le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne le constat du caractère abusif de la rupture que sur le droit de la salariée de percevoir à titre de dommages intérêts un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ACCOMED à payer à madame X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance. La société ACCOMED sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. La société ACCOMED sera déboutée de ses demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société ACCOMED à payer à madame Edith Z... épouse X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

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