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Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401857

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Revel, vice-président, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Son article R. 221-3 prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs () ". 3. M. C A conteste la décision du 22 août 2024 prise par le préfet du Doubs sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête de C A est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Fait à Limoges, le 21 octobre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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