Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZQ
Minute n° 23/00222
[Z]
C/
S.A.S. GRAFF
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GRAFF
en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane MONS, avocat plaidant au barreau de LILLE et Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulantau barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de la SAS Graff et par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier propriété de M. [S] [Z], situé à [Adresse 5], parcelles SA n° [Cadastre 6]/[Cadastre 2], [Cadastre 7]/[Cadastre 2] et [Cadastre 8]/[Cadastre 1].
Par assignation du 25 mai 2021, M. [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier, ordonner la mainlevée du gage inscrit sur le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] et condamner la SAS Graff aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Graff a conclu au rejet des demandes et sollicité l'autorisation de procéder à la saisie-conservatoire du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11], outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [Z]
- autorisé la SAS Graff à procéder à la saisie-conservatoire du véhicule Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 11] au nom de la société Graff pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 320.364 euros
- condamné M. [Z] à payer à la SAS Graff la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce n° 7 de la SAS Graff
- déclarer caduque l'hypothèque provisoire sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré parcelles SA n° [Cadastre 6]/[Cadastre 3], n° [Cadastre 7]/[Cadastre 3] et n° [Cadastre 8]/[Cadastre 4] ainsi que le gage sur le véhicule Peugeot RCZ immatriculé [Immatriculation 11] et en tout état de cause en ordonner la mainlevée
- déclarer la SAS Graff irrecevable en sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état
- débouter la SAS Graff de toutes ses demandes y compris celle tendant à le voir déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, en sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 7 des débats et de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale
- condamner la SAS Graff à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 18 septembre 2020.
L'appelant conteste les moyens développés par l'intimée qui prétend que ses agissements lui auraient causé un préjudice s'élevant à 320.634 euros correspondant à diverses factures qu'elle aurait réglées, soit une fausse facture de 273.105 euros au profit de la société Alliance DD dont le dirigeant est son associé au sein de la SCI Lara, une facture d'avocat d'un montant de 5.406 euros dans le cadre de la procédure d'exécution en bande organisée de travail dissimulé et des factures indues, et développe l'ensemble des éléments de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, déjà exposés devant le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement dont il a fait l'objet.
Il estime que le premier juge n'a pas répondu à ses arguments et a considéré que la créance de la SAS Graff était fondée en son principe au seul motif qu'il a été mis en examen pour des faits d'abus de biens sociaux à son préjudice, alors qu'une telle motivation, qui porte atteinte à la présomption d'innocence, est contraire aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile en ce qu'elle repose sur la production par l'intimée d'une pièce qui porte atteinte aux dispositions de l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, en vertu duquel une copie de la procédure d'instruction ne peut être remise à l'avocat de la partie civile que postérieurement à l'audition de la partie civile et à la condition qu'il ait, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ayant ce seul objet, donné connaissance au juge d'instruction des pièces ou actes dont il souhaite donner connaissance à son client. Il soutient que l'intimée ne justifie pas du respect de ces dispositions préalablement à la décision du juge de l'exécution, ni postérieurement, ce qui implique que la pièce n° 7 (procès-verbal d'interrogatoire du 5 février 2020 comportant sa mise en examen supplétive du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAS Graff) soit écartée des débats. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, ajoutant que le seul dépôt d'une plainte par l'intimée ne rend pas sa créance fondée en son principe.
L'appelant fait également valoir qu'il n'est pas justifié par la SAS Graff du respect des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposent, à peine de caducité de la saisie conservatoire, d'introduire une procédure ou effectuer les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Il ajoute que sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n° 7 produite par l'intimée est recevable au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, puisqu'elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, qu'elle vient au soutien de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires et constitue l'accessoire et le complément nécessaire à cette demande. Il ajoute que sa demande n'est pas plus irrecevable sur le fondement de l'article 942 du code de procédure civile comme n'ayant pas été présentée devant le conseiller de la mise en état alors qu'elle ne relève pas d'un incident de communication tardive de pièces ou de refus de communication de pièces mais d'une question de fond relative à la licéité de la production d'une pièce sur laquelle la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, est seule compétente pour statuer.
Il prétend par ailleurs que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale est irrecevable, en application tant des dispositions des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile selon lesquels l'exception de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale doit être soulevée avant tout défense au fond, que celles des articles 907 et 789 1° du même code qui donnent compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur une telle demande. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'office le sursis à statuer sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, une telle demande constituant l'aveu qu'en l'état, la créance revendiquée à son encontre n'est pas fondée en son principe.
A titre subsidiaire, M. [Z] soutient que la preuve n'est pas rapportée de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dès lors que l'immeuble dont il est propriétaire en France et ses revenus suffiraient amplement à désintéresser l'intimée.
Sur la saisie conservatoire de son véhicule, il soutient qu'outre le fait qu'elle n'est pas fondée, la demande est irrecevable comme présentée par un avocat non admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Metz.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la SAS Graff demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à voir écarter la pièce n°7 des débats, tant irrecevable que mal fondée
- subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale
- en tout état de cause, condamner M. [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'appelant, qui exerce les fonctions de directeur d'établissement depuis le 22 mai 1995, a entretenu, sans qu'elle en soit informée, des relations étroites avec la société de droit luxembourgeois Alliance D&D dirigée par M. [X] [T] avec lequel il a constitué la SCI Lara, domiciliée à son domicile le 7 janvier 2013, chaque associé apportant un capital de 175.000 euros, qu'en 2017, la société Alliance D&D, M. [T], M. [Z] et la SCI Lara ont été suspectés d'avoir mis en place une fraude massive au détachement intra-européen de travailleurs et, après enquête préliminaire, mis en examen des chefs d'exécution en bande organisée de travail dissimulé, qu'elle s'est constituée partie civile et que l'instruction est toujours en cours.
Elle précise que suite aux investigations menées sur les comptes de la SAS Graff, le commissaire aux comptes a dénoncé au procureur de la république des faits délictueux commis par M. [Z] pour un montant de 320.364 euros se décomposant comme suit':
' 273.105 euros au titre d'une fausse facture réglée au profit de la société Alliance DD dont le dirigeant, M. [T], est également mis en examen
' 5.406 euros au titre d'une facture réglée par elle au profit de l'avocat personnel de M. [Z] dans le cadre de la procédure d'exécution en bande organisée de travail dissimulé
' 6.057 euros au titre de factures de frais d'essence exposés par M. [Z] alors qu'il percevait déjà des indemnités kilométriques pour ses déplacements professionnels
' 35.796 euros au titre de factures réglées par elle alors qu'elles concernaient la SCI Lara détenue par M. [Z] et M. [T].
Elle ajoute que M. [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde le 20 décembre 2018, qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable les faits qu'il conteste désormais et a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Sur le principe de la créance, la SAS Graff rappelle que la décision du juge de l'exécution, qui n'a qu'un effet provisoire, ne tend pas à la fixation d'une créance et ne s'impose pas au juge pénal de sorte qu'elle ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, que conformément aux dispositions de l'article L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, elle s'est constituée partie civile le 6 décembre 2018 et que si un simple dépôt de plainte ne rend pas une créance fondée en son principe, M. [Z], suite à la dénonciation par le commissaire aux comptes des faits délictueux, a été mis en examen pour faux et usage de faux et abus de confiance à son préjudice pour la somme de 320.364 euros.
Sur la pièce n°7, elle prétend que la demande visant à voir écarter cette pièce est irrecevable pour être formée pour la première fois en appel, que s'agissant d'une difficulté relative à la communication d'une pièce au sens de l'article 942 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour en connaître et qu'en tout état de cause, la demande est mal fondée, puisque la partie civile, qui n'est pas soumise au secret d'instruction, a la faculté de présenter au juge civil des éléments tirés d'une procédure pénale nécessaires aux besoins de sa défense, précisant qu'elle n'a pas communiqué des éléments de la procédure pénale et encore moins enfreint le secret de l'instruction en produisant un document totalement anonymisé.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer, si elle devait considérer que les indices graves et concordants relevés par le juge d'instruction concernant la falsification et l'abus de confiance relativement à la facture de 273.105 euros ne suffisent pas à rendre vraisemblable la créance revendiquée et qu'il convient d'écarter le procès-verbal anonymisé, au besoin d'office, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale afin d'éviter une contrariété de décisions, en l'occurrence que sa créance ne soit pas considérée comme non fondée en son principe alors que M. [Z] serait condamné pour ces délits. Elle conteste qu'une telle demande constitue l'aveu que sa créance n'est pas fondée en son principe alors précisément que le juge d'instruction dans le cadre de sa mise en examen et le procureur de la république dans son réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, ont considéré que les délits d'abus de confiance, faux et usage de faux, à l'origine des créances qu'elle revendique, sont établis. Elle rappelle que le juge du fond dispose, indépendamment de la demande formée par une partie, de la possibilité de prononcer d'office le sursis à statuer et souligne qu'il serait inique que la cour soit contrainte de trancher ce dossier en ayant une vue partielle de celui-ci et sans avoir connaissance des éléments découverts dans le cadre de la procédure d'instruction.
La SAS Graff développe les détournements et faux qu'elle impute à M. [Z] et soutient que l'appelant, outre ses liens avec le Luxembourg et la Turquie, a vendu sa maison en juin 2021 et que les fonds ont été consignés, de sorte que si la mainlevée de l'hypothèque provisoire était ordonnée, elle n'aurait aucune chance de recouvrer sa créance, étant précisé que l'immeuble que possède la SCI Lara est un simple hangar dont la valeur est relative.
Sur la demande au titre du véhicule, elle expose que la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] n'a pas été formulée en première instance, qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel, que si l'assignation ne faisait pas mention de recourir à un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Metz, l'irrégularité a été couverte par la constitution, avant que le juge ne statue, de Me Roulleaux, avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz.
Suivant note en délibéré du 27 mars 2023, adressée à la cour par message électronique avec copie au conseil de M. [Z], la SAS Graff a indiqué produire l'ordonnance de renvoi de l'appelant devant le tribunal correctionnel en date du 20 mars 2023 en précisant que cette ordonnance, qu'elle joint en intégralité, clôt la procédure d'instruction et met un terme au secret de l'instruction.
Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour, afin de s'assurer du respect du principe de la contradiction, a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [Z] à présenter ses observations sur la note en délibéré et la pièce jointe déposées par la SAS Graff et a renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie.
Par note du 1er mai 2023, M. [Z] fait valoir que c'est uniquement lorsqu'une instance pénale est achevée qu'aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, qu'en l'espèce l'instance pénale ouverte à son encontre n'est pas terminée et qu'il n'est pas justifié du caractère définitif de l'ordonnance de renvoi. Il ajoute qu'en produisant l'ordonnance de renvoi, la SAS Graff admet que la production de sa pièce n° 7 était illicite au regard de l'article 9 du code de procédure civile et que la cour doit se placer au jour de l'ordonnance portant autorisation d'inscription de l'hypothèque judiciaire pour vérifier si la créance était fondée en son principe, ce qui n'était pas le cas, la seule pièce produite à cet égard étant couverte par le secret de l'instruction. Il prétend également qu'admettre en l'état que la créance de la SAS Graff serait fondée en son principe'reviendrait à porter une atteinte grave au principe de la présomption d'innocence dont il bénéficie tant que l'instance pénale n'est pas terminée.
Par note du 2 mai 2023, la SAS'Graff soutient que la partie civile est en droit de communiquer les pièces de la procédure pénale après la clôture de l'instruction, qu'outre l'ordonnance de renvoi, de nombreuses pièces ont été communiquées justifiant que sa créance est fondée en son principe et que la présomption d'innocence qui est une règle de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour assurer la sauvegarde de ses intérêts pécuniaires, puisse prendre des mesures purement conservatoires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire
Selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, hormis le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, doit, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Une constitution avec partie civile contre personne dénommée au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen du débiteur constitue la mise en 'uvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire, dès lors qu'elle implique que des dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge de ce dernier.
Tel est le cas en l'espèce de la constitution de partie civile par voie d'intervention effectuée le 6 décembre 2018 par la SAS Graff dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre M. [Z], mis en examen du chef du délit d'exécution en bande organisée de travail dissimulé du 1er janvier 2013 au 21 février 2018, dès lors qu'elle vise nommément M. [Z] et fait état du préjudice qu'elle est susceptible d'avoir subi du fait notamment de la passation de commandes auprès de la société de droit luxembourgeois Alliance D&D qui auraient été surfacturées.
Le moyen n'est donc pas fondé et la demande de caducité rejetée.
Sur la demande visant à voir écarter la pièce n° 7'produite par la SAS Graff
La demande tendant à voir écarter une pièce des débats pour un motif tiré de l'irrégularité de sa production en raison de son caractère confidentiel, relative à la preuve d'une prétention déjà présentée en première instance, constitue, lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel, un moyen nouveau dans le cadre de la discussion des preuves qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, et non une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il est par ailleurs observé que M. [Z] a sollicité, aux termes de ses premières conclusions d'appel déposées le 22 novembre 2021, que cette pièce n° 7 soit écartée. Il est en outre rappelé qu'en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel d'une décision du juge de l'exécution est soumis à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état dans une telle procédure.
M. [Z] est donc recevable en son moyen.
Sur son bien fondé, selon l'article 114 alinéa 4 (anciennement alinéa 6) et alinéa 5 du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle ci doit attester, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. L'alinéa 6 de l'article 114 précise que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, et l'alinéa 7 que lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client, le juge d'instruction disposant d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée.
Il résulte de ces dispositions que la partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, ne peut produire, dans le cadre d'un procès civil, des pièces extraites d'un dossier d'information en cours, même si les parties à l'instance civile sont les mêmes qu'au procès pénal, qu'après autorisation du juge d'instruction de se faire remettre copie par son avocat desdites pièces.
Or, la SAS Graff qui produit aux débats, en pièce n°7, le procès-verbal d'interrogatoire de M. [Z] en date du 5 février 2020 comportant mise en état supplétive des chefs d'abus de confiance du 1er mars 2014 au 31 décembre 2018 à son préjudice, faux et usage de faux, ne rapporte pas la preuve du respect des formalités prévues à l'article 114 susvisé, de sorte que ce document dont il n'est pas établi qu'il a été obtenu légalement doit être écarté des débats, le fait que les déclarations de l'appelant aient été caviardées afin d'assurer leur caractère confidentiel étant sans emport.
En conséquence il convient d'écarter des débats la pièce n°7 produite par la SAS Graff.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire
Selon les articles L. 511-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il sera rappelé que la décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire ne tend pas à la fixation d'une créance et n'a qu'un effet provisoire, qu'elle ne s'impose pas au juge pénal de sorte qu'elle ne heurte pas le principe de la présomption d'innocence.
En l'espèce, il est constant que la SAS Graff, qui fait état d'une créance d'un montant de 320.364 euros, s'est constituée partie civile le 6 décembre 2018 dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Z] des chefs d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé mettant également en cause M. [X] [T], la société Alliance D&D et la SCI Lara. Il résulte par ailleurs du courrier du 25 février 2019 du commissaire aux comptes de la SAS [Z], rappelant que jusqu'à son licenciement intervenu le 20 décembre 2018 pour faute lourde, M. [Z], embauché le 28 octobre 2008, exerçait les fonctions de directeur d'établissement avec délégation de pouvoir et de responsabilité pénale, qu'il a dénoncé au procureur de la république de Metz la comptabilisation dans les comptes de l'exercice 2017 d'une facture d'achat de sous-traitance, non justifiée économiquement, d'un montant de 273.105 euros payée sur demande expresse de M. [Z] au fournisseur Alliance D&D dont le gérant est M. [T], gérant de la SCI Lara dans laquelle M. [Z] est associé, le règlement par la SAS Graff de frais personnels de M. [Z] (paiement des honoraires à hauteur de 5.406 euros de l'avocat qui l'a assisté dans le cadre de sa mise en examen pour exécution en bande organisée de travail dissimulé au Luxembourg et frais de carburant, estimés à 6.057 euros pour les exercices 2017 et 2018, alors qu'il des indemnités kilométriques pour ses déplacements professionnels) et la comptabilisation en charges d'exploitation de différentes dépenses engagées par la SAS Graff d'un montant de 35.796 euros alors qu'elles concernent la SCI Lara à laquelle elles n'ont pas été refacturées.
M. [Z] conteste l'ensemble de ces faits qui ont motivé son licenciement pour faute lourde et a saisi le conseil des prud'hommes, lequel a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Il résulte cependant de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 20 mars 2023 que M. [Z] est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Metz pour avoir :
- du 13 avril 2014 au 31 décembre 2018, étant directeur d'établissement de la SAS Graff, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, en faisant supporter à la SAS Graff le paiement de factures injustifiées économiquement, de factures qui auraient dû être imputées à une autre société et de frais personnels (retraits d'argent, carburant et frais d'avocat)
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, altéré frauduleusement et fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant et en faisant usage notamment une facture de la société Alliance D&D en date du 31 août 2017 d'un montant de 273.105 euros et une facture Belj d'un montant de 102.650 euros au préjudice de la SAS Graff.
Il est rappelé que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui clôture l'information judiciaire, est notifiée aux parties et à leurs conseils et n'est pas soumise au secret de l'instruction, la partie civile pouvant en faire tout usage voulu, notamment la communiquer pour les besoins de sa défense dans le cadre d'une instance civile alors même qu'elle ne serait pas encore définitive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS Graff justifie d'une apparence de créance au jour du dépôt de la requête à hauteur du montant retenu par le premier juge.
Elle justifie également de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance au regard de son montant. En effet, outre les liens, relevés par le premier juge, que l'appelant entretient avec des personnes et sociétés résidant au Luxembourg, il ressort du courrier de Me [C], notaire à [Localité 12], en date du 8 juin 2021, qu'elle est chargée de recevoir la vente du bien immobilier dont M. [Z] est propriétaire à [Localité 13], [Adresse 5] sur lequel est inscrite l'hypothèque judiciaire provisoire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par l'intimée.
Sur l'autorisation de saisie conservatoire du véhicule
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est observé que ne figure au dispositif des conclusions de l'appelant aucune demande d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de saisie conservatoire, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Sur le fond, les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire du véhicule Peugeot pour sûreté et conservation de la créance de la SAS Graff évaluée provisoirement à la somme de 320.364 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à la SAS Graff la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré SA n° [Cadastre 6]/[Cadastre 3], [Cadastre 7]/[Cadastre 3] et [Cadastre 8]/[Cadastre 4] ;
DECLARE recevable la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 produite par la SAS Graff ;
ECARTE des débats la pièce n° 7 produite par la SAS Graff ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SAS Graff une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT