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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2411344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411344

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, de nationalité chinoise, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 30 septembre 2021 ; que le 07/04/2023, via la plateforme internet " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée le 7 avril 2023, valable jusqu'au 6 octobre 2023 ; que pourtant, depuis lors, les services préfectoraux n'ont toujours pas statué sur sa demande ; - que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière et précaire, alors même qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il ne peut plus prétendre au versement des prestations de la CAF ; - que la condition d'utilité est remplie ; - que la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête en référé de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de résident en qualité de réfugié est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d'un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de résident à un réfugié, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s'il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l'étranger après qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié. 5. M. A B, ressortissant chinois né le 17 mai 1995 au Népal, a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 septembre 2021. Le 7 avril 2023, M. B a déposé, via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention " réfugié ". Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 6 octobre 2023, lui a alors été délivrée. Faisant valoir que, un an et demi plus tard, les services préfectoraux n'ont toujours pas statué sur sa demande, par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident " réfugié ". 6. Toutefois, alors que le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié le 07/04/2023, selon l'attestation de prolongation d'instruction produite au dossier, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles citées aux points 3 et 4 de l'ordonnance. Ainsi, le recours en référé de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, se heurte en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu'il lui est loisible de contester et dont il peut demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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