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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-44.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.210

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Produits Roche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par la société Roche le 15 mai 1981 en vertu d'un contrat à durée déterminée à effet du 31 août 1981 prévoyant une période d'essai de trois mois; qu'il a été mis fin au contrat par l'employeur le 24 novembre 1981; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de capitalisation des intérêts courant sur la somme qu'elle lui a allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil ; Mais attendu que le délai d'une année prévu à l'article 1154 du code civil n'étant pas expiré, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement spécifique au salarié exerçant la fonction de conseiller prud'homme alors, selon le moyen, que lors de la rupture du contrat de travail, il exerçait la fonction de conseiller prud'homme, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur ne l'ignorait pas, qu'en rejetant néanmoins sa demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 514-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, que la procédure instituée par ce texte concerne le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié; qu'il s'en déduit qu'elle n'était pas alors applicable à la rupture du contrat de travail d'un conseiller prud'homme salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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