Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
[7]
Copies certifiées conformes :
- Société [4]
- [7]
- Me Xavier Bontoux
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/04830 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023 et visé par le greffe le 23 janvier 2024, la société [4], contestant la décision implicite de rejet de la [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [T].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024.
Par courriel au greffe du 22 mars 2024, la société [4] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [4] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 22 mars 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance de la société [4],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [4] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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