Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.358
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Couquiaud, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Couquiaud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 1992), que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de chauffeur par la société Etablissements Couquiaud, a été licencié pour faute grave le 8 août 1990 ;
qu'il lui était reproché d'avoir heurté un pont avec le camion de l'entreprise qu'il conduisait dont la grue était restée déployée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave, notion contrôlée par la Cour de Cassation, est indépendante de ses conséquences et notamment du préjudice causé ; qu'elle résulte notamment d'une imprudence grave du salarié dans l'exercice de ses fonctions, même s'il s'agit d'un fait isolé ; qu'en écartant la faute grave de M. X... au seul motif que celui-ci a commis une négligence isolée sans conséquence établie pour l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un chauffeur de camion professionnel de commettre, par négligence, une violation caractérisée du Code de la route, fût-elle unique et heureusement restée sans conséquence notable, constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué devait rechercher, comme il y était invité, si la violation par le salarié des règles de sécurité imposées par le Code du travail et le Code de la route, qui étaient de nature à engendrer la perte de confiance de l'employeur, ne constituaient pas une faute justifiant le licenciement immédiat du salarié ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et omis de répondre au chef des conclusions de la société Les Etablissements Couquiaud et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute qu'il invoque, la cour d'appel a relevé qu'était seulement imputée au salarié une négligence dont la société Etablissements Couquiaud n'établissait, ni l'importance, ni les conséquences ; qu'en l'état de ces énonciations, et ayant par là même répondu aux conclusions et procédé à la recherche invoquée, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que ce fait isolé, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ;
qu'elle a, d'autre part, décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Couquiaud, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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