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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-80.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.757

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie, escroquerie au jugement, complicité de malversation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs des délits susvisés, en raison, notamment, pour une partie des faits dénoncés, de l'autorité de la chose jugée et de la prescription ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, des chefs d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, d'escroquerie au jugement et de complicité de malversations, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, retient, d'une part, que certains des faits dénoncés, -concernant notamment les conditions dans lesquelles avait été délivrée l'assignation dans la procédure de règlement judiciaire de la SA X..., ainsi que les agissements critiquables, selon la partie civile, du syndic, et de certains auxiliaires de justice- avaient déjà été examinés à la suite d'une précédente plainte portée pour escroquerie et escroquerie au jugement qui avait donné lieu à une ordonnance de refus d'informer du 31 janvier 1989 confirmée par arrêt du 13 juin 1989 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui par arrêt de la chambre criminelle en date du 19 décembre 1989 ; Que les juges observent que, par sa nouvelle plainte du 21 juin 1990, Jean-Pierre X... "avait simplement tenté de faire échec aux principes de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, en s'appuyant sur de prétendus faits découverts postérieurement à l'arrêt susvisé du 13 juin 1989" ; Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sur ce premier point, sans encourir les griefs du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les autres faits dénoncés, la chambre d'accusation énonce les motifs dont elle déduit que ne sont pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits visés dans la plainte ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts ou insuffisances de motifs, et défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ; Attendu qu'ainsi -en ce qui concerne les faits susvisés- il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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