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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-43.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.579

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins La Riviéra Galeries Lafayette, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Magasins La Riviéra Galeries Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société des Grands Magasins La Riviéra Galeries Lafayette par contrat à durée déterminée le 22 novembre 1989, renouvelé plusieurs fois, a été licencié le 28 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement de salaires et congés payés y afférents pour la période du 17 mars au 13 avril 1990 (entre deux contrats à durée déterminée), alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, sans aucune motivation, retient que le salaire pour la période du 17 mars au 13 avril 1990 était dû avec les congés payés y afférents, une telle affirmation interdisant à la Cour de Cassation d'effectuer le moindre contrôle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... avait été engagé à compter du 17 décembre 1989 par contrat à durée indéterminée et avait été licencié le 28 novembre 1991, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à la décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, d'office, retient que les faits reprochés au salarié pour justifier son licenciement avaient été sanctionnés par des avertissements et qu'on ne pouvait sanctionner deux fois la même faute, moyens qui n'étaient pas allégués par le salarié dans ses écritures ; alors d'autre part, que le salarié ayant reconnu dans ses écritures qu'il avait été licencié pour le motif suivant : "perte des clés de l'entrepôt dont vous avez la garde", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le jugement attaqué qui, sans prendre en considération ce grief, considère que le salarié a été licencié au motif de "manque de sang froid, et trois précédents avertissements", et qu'au vu des pièces, il ressort que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, que, faute d'avoir précisé la nature et le contenu des "pièces" par lui visées et de les avoir analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le jugement attaqué a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge du fond, sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands Magasins La Riviéra Galeries Lafayette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1318

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz