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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.673

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nicole B... épouse X..., demeurant à Coigneux (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de : 1°) Madame Denise A... née B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°) Madame Jacqueline Z... née B..., demeuant ... à Boiry-Saint-Martin (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A... et Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux B... sont décédés, laissant pour leur succéder trois filles : C..., épouse Baye, Denise, épouse A... et Jacqueline, épouse Z... ; que les deux dernières ont assigné la première en liquidation-partage de la succession, et ont présenté diverses demandes d'attributions préférentielles, de paiements de salaires différés, et de rapport à la masse de certains biens et valeurs ; que l'arrêt attaqué a ordonné le partage, déclaré que Mme C... Baye était redevable de la somme de 10 500 francs, montant d'un prêt consenti par ses parents, et condamné cette héritière à rapporter à leur succession des bons anonymes ou leur contrevaleur de 130 000 francs, ainsi que dix louis d'or, qui lui auraient été confiés en dépôt par sa mère avant sa mort ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme C... Baye fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt, de deux lettres signées du déposant mais non du dépositaire, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1341 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en admettant cette preuve, sans que les formalités de l'article 1326 aient été respectées, la juridiction du second degré a violé ce dernier texte ; Mais attendu, d'abord, qu'à l'égard des tiers, le contrat est un fait juridique qu'ils peuvent établir ou combattre par tous moyens ; que les héritiers, qui agissent en vertu d'un droit propre, doivent être considérés comme des tiers aux conventions passées par leur auteur ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, ainsi que de l'intention du déposant, que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un dépôt de bons anonymes et de louis d'or entre les mains de Mme C... Baye se trouvait établie, ainsi que le désir de Mme B... de faire rapporter à la masse de la succession les objets ainsi confiés ; Attendu, ensuite, que les formalités de l'article 1326 du Code civil ne s'imposent qu'aux parties, les tiers pouvant se prévaloir d'un acte ne comportant pas les mentions exigées par ce texte ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de prodédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme C... Baye à rembourser à la succession la totalité du prêt de 10 500 francs que ses parents lui avaient consenti, la cour d'appel énonce "que les remboursements allégués, à l'exception du chèque de 3 729 francs, ont été effectués en faveur de bénéficiaires autres que les créanciers ; que leur cause n'est pas précisée ; que dans ces conditions, les documents produits ne font pas la preuve de la libération de la débitrice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du remboursement partiel de 3 729 francs qu'elle avait elle-même constaté, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme C... Baye à rapporter à la succession de ses parents l'intégralité de la somme de 10 500 francs, que ces derniers lui avaient prêtée, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes A... et Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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