Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.082
Date de décision :
2 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme Winterthur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Eric Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3 ) M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 ) de la société Assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales, caisse régionale dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
2 ) de Mme Colette Z..., veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Christian X...,
3 ) de M. Gilbert X...,
4 ) de M. Claude X..., tous demeurant chemin des Neuf fontaines à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales), M. Joseph X..., étant décédé en cours d'instance, le 6 janvier 1991, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Goutet, avocat de la société Winterthur et des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1992), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont MM. Eric et Michel Y..., assurés à la compagnie Winterthur, ont été déclarés responsables ; que les consorts X... ont demandé à ceux-ci réparation de leur préjudice et que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales (CRAMA) a demandé évaluation de sa créance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il a fait le montant de la somme à verser à la CRAMA, alors que, d'une part, les organismes sociaux ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, ce qui exclut le remboursement de celles qui ne sont encore qu'éventuelles et qui, non seulement, ne sont pas engagées mais peuvent ne jamais l'être ; que tel est le cas des frais futurs d'hospitalisation, dès lors qu'il n'est pas constaté, en l'espèce, que l'hospitalisation ait été effective et que le diagnostic du médecin-expert ne permettait pas de les considérer comme d'ores et déjà engagées ;
qu'il suit de là qu'en déclarant la CRAMA fondée à réclamer le capital constitutif des frais futurs d'hospitalisation, l'arrêt n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 234-2 du Code rural ; et alors que, d'autre part, il était indiqué par des conclusions d'appel régulièrement déposées que M. Christian X..., hors de courts séjours dans des maisons de rééducation, vivait dans sa famille ;
que le diagnostic de l'expert ne constituait pas une obligation pour la victime et son représentant, qui pouvaient préférer maintenir un séjour familial dont il était établi qu'il était possible ; que le placement hospitalier, non encore réalisé, ne présentait donc, pour l'avenir, aucune certitude et que, dès lors, la Caisse, qui pouvait ne jamais avoir à supporter de dépenses de ce chef, n'était pas fondée à réclamer le capital constitutif correspondant ; que l'arrêt qui le lui accorde serait ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article L. 234-2 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le médecin-expert a mis en évidence que Christian X... doit être placé, sa vie durant, dans un milieu d'accueil spécialisé et énonce que, par suite, la CRAMA est fondée à réclamer le capital constitutif des frais futurs d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a évalué le remboursement de dépenses engagées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique