Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-87.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.489
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Patrick,
X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990 qui, pour vol, faux et usage de faux, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Gilles X... :
d
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Patrick Z... :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol d'un cachet de la société Renault-Sarda ; "alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que Gilles X... et Patrick Z... reconnaissent le vol commis entre avril et mai 1987 d'un cachet de l'entreprise Renault-Sarda, sans caractériser aucune soustraction frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis plusieurs faux en écritures privées en apposant sur au moins 19 certificats de cession un cachet dérobé à l'entreprise Sarda et en établissant lesdits certificats en présentant la société Sarda comme le vendeur des véhicules aux lieu et place de la société Europ Matériel ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré qui n'avait ni constaté les éléments constitutifs des délits de faux, ni exposé les circonstances de fait dans lesquels ces délits avaient été commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le faux n'est pénalement punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que ni l'arrêt ni le jugement qu'il confirme n'explicitent en quoi aurait consisté le préjudice causé par ces faux qui en avaient été les d victimes cependant que le prévenu avait souligné que les agissements qui lui étaient reprochés n'avaient causé aucun préjudice à quiconque ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis plusieurs faux en écritures privées en utilisant pour au moins trois certificats de cession un processus de photocopies pour présenter la société Garage Deluc comme vendeur des véhicules correspondants ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré qui n'avait ni constaté les éléments constitutifs des délits de faux, ni exposé les circonstances de fait dans lesquels ces délits avaient été commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le faux n'est pénalement punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme n'explicitent en quoi aurait consisté le préjudice causé par ces faux ni qui en avaient été les victimes cependant que le prévenu avait souligné que les agissements qui lui étaient reprochés n'avaient causé aucun préjudice à quiconque ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de documents falsifiés ; "alors, d'une part, que la censure qui interviendra du chef de faux aura pour conséquence nécessaire de priver de base légale la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux ;
b "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que faute d'avoir exposé les circonstances dans lesquelles les faux incriminés ont été utilisés, ni le préjudice que leur utilisation avait causé ou était susceptible de causer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "alors, enfin, que l'usage de faux suppose un acte positif d'usage ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir par ce procédé les prévenus évitaient des démarches administratives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un fait positif d'usage, a privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il était reproché à Patrick Z..., gérant de fait de la société Europe matériel, d'avoir frauduleusement soustrait à la société Renault-Sarda un cachet de cette entreprise, d'avoir apposé ce cachet sur des certificats de vente de véhicules d'occasion en présentant la société Sarda comme le vendeur, au lieu et place de la société Europ Matériel, d'avoir en outre utilisé un processus de photocopie pour présenter la société Deluc comme vendeur des véhicules correspondants et enfin d'avoir fait usage desdits documents falsifiés ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de vol, faux et usage de faux, les juges du fond énoncent que les faits ne sont pas contestés et que, par ce procédé, le prévenu évitait des démarches administratives et occultait une partie de l'activité de la société Europ Matériel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent tous les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu, notamment l'éventualité d'un préjudice pour les sociétés dont la raison sociale avait été utilisée à leur insu, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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