Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.914
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rodrigue, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rodrigue, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992) que M. X..., engagé verbalement le 1er septembre 1986 en qualité de VRP par la société Rodrigue, a démissionné le 28 avril 1989 et saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de congés payés pour toute la durée de son emploi ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période de juin 1986 à juin 1989, en deniers ou quittance, pour la période du 22 mars au 31 mai 1986, renvoyé les parties à faire leurs comptes sur les bases mentionnées dans les motifs, sous réserve de saisir à nouveau la cour d'appel en cas de difficultés, et enfin condamné la société Rodrigue à payer à M. X... la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de ces indemnités de congés payés ;
alors, selon le moyen, que d'une part, la preuve de l'accord des parties quant à l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire versée au représentant peut être rapportée par tous moyens et être déduite notamment des conditions de travail et du mode de rémunération accepté par le salarié ;
qu'ainsi, en subordonnant la conclusion d'un tel accord à l'établissement d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article R. 751 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que M. X... était rémunéré pour l'essentiel par des commissions indirectes au titre de commandes non prises par lui dans son secteur n'impliquait pas l'inclusion dans sa rémunération de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la preuve de l'inclusion des congés payés dans les commissions devait résulter d'un écrit ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rodrigue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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