Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-12.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.062
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X...,
2 / Mme Emmanuelle, Alice, Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile A), au profit du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit municipal de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte du 14 mai 1992, le Crédit municipal de Paris a consenti à M. X..., expert-comptable et commissaire aux comptes, une ouverture de crédit à échéance fixée au 13 mai 1994, sous la forme d'un compte courant d'un montant de 3 000 000 francs ; que n'ayant pas remboursé ce prêt à l'échéance convenue, la banque a signifié à M. X... un commandement de saisie portant sur les immeubles donnés en garantie ; que M. X... a alors assigné le Crédit municipal en annulation du prêt ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le Crédit municipal de Paris était habilité à consentir des crédits à une personne physique, n'a pas répondu au moyen dont il résultait qu'il avait conclu une opération qui ne rentrait pas dans le cadre de ses statuts ;
2 ) qu'elle n'a pas constaté qu'au moment de l'ouverture de crédit il avait effectivement les moyens de rembourser le prêt ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... avait fait valoir que le Crédit municipal de Paris avait agi en dehors de son objet statutaire dès lors que le crédit accordé avait en fait servi à financer l'activité commerciale de son épouse, alors marchande de biens, que la cour d'appel a retenu souverainement que le prêt avait servi au financement des besoins de trésorerie de M. X... qui avait utilisé cette ouverture de crédit sur son compte personnel conformément aux stipulations du contrat ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument que ses constatations rendaient inopérante ;
que, d'autre part, la cour d'appel, en procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... s'était déclaré expert-comptable et commissaire aux comptes dans l'acte d'ouverture de crédit et qu'il ne fournissait aucun élément sur ses possibilités de remboursement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en rejetant la demande en annulation du prêt formée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au Crédit municipal de Paris la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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