Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-19.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.502
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° V 18-19.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société d'exploitation de la clinique Paofai, dont le siège est [...] , représentée par M. H... Q..., en qualité de mandataire ad'hoc,
2°/ M. H... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
contre l'arrêt n° RG : 17/12366 rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... V..., domicilié [...],
2°/ à M. K... P..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
3°/ à M. T... N..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Colin et Stoclet, avocat de société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de la clinique Paofai et M. Q..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la clinique Paofai et M. Q..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la redevance due par le docteur V... à la société d'exploitation de la clinique Paofai au taux de 3 % ;
AUX MOTIFS QUE, pour concilier le paiement de la redevance légitimement due par le professionnel de santé médical à l'établissement qui met à sa disposition des moyens lui permettant d'exercer son art avec l'interdiction d'ordre public à laquelle sont soumises les professions médicales par l'article L. 4113-5 du code de la santé publique de partager leurs honoraires, cette redevance doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût à la valeur du service rendu aux praticiens ; qu'elle ne peut, sous peine de constituer un partage illicite d'honoraires, comprendre une part destinée notamment à accorder à l'établissement de santé une marge bénéficiaire ou à rémunérer la notoriété attachée à l'établissement et qui profite au praticien exerçant en son sein ; que, par ailleurs, la charge de la preuve que la redevance rémunère des services effectivement rendus incombe au créancier ; qu'à cet effet, la clinique Paofai ne peut demander à voir écarter le rapport de M. Z... E... au motif que les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées au contradictoire du médecin dès lors que, d'une part, dans le cadre de la présente instance, ce rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, force est de constater que la clinique Paofai ne conteste pas le périmètre des services qu'elle rendait aux chirurgiens et susceptibles de donner lieu à redevance, tel que retenu par l'expert judiciaire, ne déplorant – au demeurant sans l'établir – l'absence de prise en compte de certaines aides opératoires qui auraient été utilisées par les chirurgiens que pour critiquer la qualité du travail de l'expert ; qu'ainsi, il ressort du rapport déposé par M. Z... E..., corroboré par la convention liant les parties et les pièces du dossier que « Les chirurgiens louent leur cabinet, possèdent leur propre secrétariat et procèdent eux-mêmes à l'encaissement de leurs honoraires de consultant. Il n'y a que pour les prestations liées à l'activité de la clinique que leurs honoraires sont susceptibles d'être encaissés par la clinique et de donner lieu à perception d'une redevance. Dès lors, les frais pouvant donner lieu à redevance sont les frais administratifs liés à l'émission des demandes de paiement et à leur recouvrement » ; qu'il résulte de la convention d'exercice signée le 10 juillet 1990 entre la clinique et le docteur V..., plus particulièrement de son article 12 b) c) d) et e), que les services rendus par la clinique à ce praticien sont en tous points identiques à ceux qui étaient accordés au docteur K... J..., chirurgien orthopédiste, en exécution d'une convention d'exercice du 29 juin 1990 ou au docteur I... O..., désigné par l'expert judiciaire, ainsi que dans la convention d'exercice le liant à la clinique comme « chirurgien généraliste, compétent en urologie et en cancérologie », en exécution d'une convention d'exercice du 10 octobre 1996 ; que, dans ces conditions, dès lors que la clinique n'invoque ni ne justifie que la spécialité exercée par le médecin entraînait d'autres prestations mises à sa charge, la situation de ce dernier est assimilable à celle des docteurs J... et O... telle qu'elle a été décrite par l'expert judiciaire, peu important qu'il ne soit pas chirurgien ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. Z... E... a intégré dans les frais pouvant donner lieu à redevance les frais de personnel employé dans les services de la comptabilité facturation, de la caisse et du contentieux ainsi que des dépenses de services généraux et a pu déterminer que, par rapport au chiffre d'affaires de l'ensemble de l'établissement, ces frais représentent un pourcentage de 2,49 % ; que les critiques développées par la clinique Paofai à l'encontre du travail de M. E... afin d'obtenir, non l'annulation de ses opérations d'expertise pour manquement aux obligations incombant à un expert judiciaire mais une nouvelle expertise, doivent être écartées après avoir observé les éléments suivants : - que l'expert judiciaire a procédé à de minutieuses recherches techniques, rendues plus difficiles par l'attitude de la société exploitant la clinique laquelle notamment n'avait pas fait les travaux préparatoires réclamés par l'expert avant sa venue sur les lieux et n'avait pas de comptabilité analytique ; - qu'il a pu à juste titre retenir l'année 1998 comme étant la plus représentative des années concernées dès lors que sur interrogation spécifique portant sur ce point, la clinique en a pris acte et ne lui a pas demandé d'accomplir d'autres investigations portant sur des années antérieures ; qu'au demeurant, la clinique se contente d'affirmer qu'il existe des fluctuations importantes entre les années sans l'établir ; - que la clinique critique la méthode de calcul utilisée par l'expert sans en proposer une autre qui serait plus adaptée et de ce fait, plus juste ; - qu'il a retenu que les services rendus aux chirurgiens se limitaient à la location de locaux entretenus pour lesquels ils versaient un loyer et aux prestations matérielles relatives à leurs honoraires et ne comportaient pas d'aides opératoires distinctes de celles incluses dans le forfait « salle d'opération » versé par les organismes de sécurité sociale ; qu'au demeurant, force est de constater que la clinique ne rapporte toujours pas la preuve de l'existence encore alléguée de telles aides opératoires ; qu'il a été expressément spécifié dans l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2000 confirmant l'ordonnance de référé du 31 mai 1999 que l'expert judiciaire n'avait pas à procéder à des comparaisons avec d'autres établissements similaires, chaque établissement ayant des données de base différentes ; qu'il y a donc lieu de juger que l'expert judiciaire a accompli sa mission de manière aussi objective que complète et de rejeter la demande d'une nouvelle expertise laquelle au surplus aurait été d'une exécution particulièrement difficile, s'agissant de reprendre des comptes vieux de près de 20 ans dans le contexte d'une procédure collective ayant donné lieu à un plan de cession totale ; que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le médecin bien fondé à voir sa redevance contractuelle fixée à 3 %, le différentiel avec le taux calculé mathématiquement par l'expert judiciaire permettant de tenir compte des inévitables aléas de gestion ainsi que de la marge d'erreur reconnue par l'expert et à solliciter la répétition des sommes indument payées à la clinique en exécution de la clause contractuelle prévoyant un taux de 15 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cour de cassation a rappelé (arrêt Sarl Société d'exploitation de la clinique Paofai – J... rendu par la première chambre civile du 20 mai 2003) que la « redevance payée par les médecins aux cliniques doit, par principe, correspondre exactement aux dépenses engagées par elles à raison de leurs obligations contractuelles envers eux (
) la redevance n'est indue qu'autant qu'elle excède le coût réel des dépenses effectivement engagée » ; que la Sarl Société d'exploitation de la clinique Paofai n'est pas fondée à contester que le montant de la redevance tel que fixé à 3 % par M. Z... E..., désigné en qualité d'expert dans les instances l'ayant opposée à d'autres médecins, ne soit pas applicable au praticien dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise qu'il a déposé en date du 31 janvier 2000 qu'il n'a pas seulement pris en considération le cas des radiologues (dont il a évalué le montant de la redevance à 40,28 % et non à 3 %) mais celui de médecins d'autres spécialités ;
1°) ALORS QUE le montant de la redevance versée par un médecin à une clinique doit correspondre à la valeur du service rendu au praticien ; que les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le montant de la redevance perçue, sous forme d'une quote-part des honoraires, par un établissement de santé en contrepartie des services rendus à un praticien, excède le coût de revient de ces services et comprenne une marge bénéficiaire raisonnable, tant que ce montant n'excède pas la valeur des services pour le praticien ; qu'en considérant, pour limiter à 3 % le taux de la redevance due par M. V... à la clinique Paofai, que cette redevance ne pouvait, sous peine de constituer un partage illicite d'honoraires, comprendre une part destinée à accorder à la clinique une marge bénéficiaire ou à rémunérer la notoriété attachée à l'établissement et qui profite au praticien, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) ALORS QUE le taux de la redevance due par le praticien à l'établissement de santé correspond au rapport entre la valeur des services rendus au praticien et le montant des honoraires perçus par ce dernier ; qu'en se fondant, pour déterminer le taux de la redevance due par le médecin à la clinique Paofai, sur le rapport entre la valeur des services rendus aux médecins par la clinique et le chiffre d'affaires de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant sur le rapport entre la valeur des services rendus aux médecins par la clinique et le chiffre d'affaires de celle-ci, sans expliquer, même sommairement, en quoi ce rapport permettait de déterminer la quote-part des honoraires que le médecin devait verser à la clinique Paofai, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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