Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03203 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LP
Du 19 MAI 2023
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [T] alias [W] [G]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA [3]
comparant, assisté de Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546, commis d'office,
et de M. [U] [S], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
représenté par Me Joyce JACQUARD de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 22 juillet 2019 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 10 février 2023 à M. [F] [T] alias [W] [G] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 4 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 4 mars 2023 à 9h44 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2023 qui a prolongé la rétention de M. [F] [T] alias [W] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2023 à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] alias [W] [G] en date du 2 avril 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [T] alias [W] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [T] alias [W] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 avril 2023 à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 avril 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [T] alias [W] [G] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [T] alias [W] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 3 mai 2023 à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 mai 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [T] alias [W] [G] régulière, et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [F] [T] alias [W] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 18 mai 2023 à 9h44 ;
Le 18 mai 2023 à 15h57, M. [F] [T] alias [W] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 mai 2023 à 10h50, qui lui a été notifiée le même jour à 14h05.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, les parties ont été invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel, non motivé.
Le conseil de M. [F] [T] alias [W] [G] a soutenu que l'appel était motivé sur son état de santé. Il a ajouté qu'aucun élément ne laissait à penser que l'éloignement devait intervenir à bref délai.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appel est irrecevable parce que non motivé et parce que la décision dont appel n'était pas annexée à la déclaration d'appel. Il a ajouté que l'incompatibilité entre l'état de santé et la rétention n'est pas établie, le retenu ayant consulté et que M. [T] est de mauvaise foi puisqu'il a refusé de collaborer lors de l'entretien consulaire.
M. [F] [T] alias [W] [G] a indiqué être très fatigué, avoir consulté en psychiatrie mais ne pas avoir voulu rester hospitalisé. Il a dit s'appeler [G] et non [T].
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée'
En l'espèce, l'appelant se borne à indiquer dans sa déclaration d'appel qu'il est très fatigué et qu'il veut mourir.
Ces informations le concernant ne constituent pas une motivation au sens de l'article précité. Toutefois, à l'audience dans le délai d'appel, il développe des moyens.
La décision du juge des libertés et de la détention était bien annexée à la déclaration d'appel.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé
En vertu de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, M. [F] [T] alias [W] [G], âgé de 26 ans indique avoir des problèmes de santé et vouloir mourir. Il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de l'infirmière du CRA il a été conduit à l'hôpital [2] le 11 mai 2023 où il a été vu par un psychiatre, lequel n'a pas relevé d'incompatibilité avec la rétention. L'intéressé indique à l'audience avoir été une nouvelle fois consulter un psychiatre hier mais ne pas avoir voulu rester à l'hôpital, sans que cet élément soit confirmé dans le dossier.
Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de son état de santé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
En revanche, l'obstruction continue opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de son nom et de son lieu de naissance en Algérie, [Localité 4] ou [Localité 1] notamment. Il y a lieu de constater que ces divergences continues, poursuivies moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation et réitérées à l'audience, constituent des éléments d'obstruction.
Par ce motif substitué, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 19 mai 2023 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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