Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1976. 75-12.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-12.292

Date de décision :

9 novembre 1976

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1er et 14 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, 14, alinéa 1er, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, 1244 du Code civil et 102 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, les assujettis peuvent en cas de bonne foi dûment prouvée formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article 12 du décret, et que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations ; Attendu que pour accorder à dame X..., qui pour son activité de couturière avait été affiliée à compter du 1er juillet 1971 à la Caisse artisanale d'assurance vieillesse de Nogent-sur-Oise, d'une part, une remise intégrale des majorations de retard qu'elle avait encourues pour des cotisations non réglées à leur date d'exigibilité et, d'autre part, des délais pour s'acquitter desdites cotisations, la Commission de première instance a déclaré que l'intéressée avait justifié être dans l'impossibilité de reprendre un travail, actuellement, par suite de raisons de santé particulièrement graves, qui constituaient pour elle un cas de force majeure ; Attendu, cependant, d'une part, que dame X... n'ayant pas réglé la totalité des cotisations, dont elle était redevable, sa demande de remise de majorations de retard qui d'ailleurs n'avait pas été soumise à la Commission de recours gracieux et ne pouvait être intégrale, était irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la décision attaquée a omis de préciser en quoi l'affection dont l'assurée avait fait état, postérieurement à son opposition, avait les caractères de la force majeure lui permettant d'obtenir judiciairement des délais pour régler les cotisations postérieurement aux échéances réglementaires de celles-ci ; D'où il suit que la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 7 mars 1975 par la Commission de première instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Amiens.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1976-11-09 | Jurisprudence Berlioz