Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/83
Rôle N° RG 20/01780 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRYP
[V] [S]
C/
[W] [Y]
SARL S.A.R.L C2M RENOV
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
E.U.R.L. [J] [E] ARCHITECTE
Société SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A. GENERALI IARD
Société SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane denis COURANT
Me Géraldine PUCHOL
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/07326.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 21 Octobre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Société S.A.R.L C2M RENOV
[Adresse 8]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. [J] [E] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SCP BR ASSOCIES
[Adresse 5]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur
et Madame Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [S] a acquis auprès de la SAS ANLM une maison dite l'Atelier, partie du domaine
de l'Harmas, situé [Adresse 2].
En vue de la rénovation et de la réhabilitation de l'ensemble immobilier, la SAS ANLM avait confié une mission de maîtrise d''uvre à M. [J] [E], architecte et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SFS, mandataire de la société Elite Insurance Company Limited, suivant contrat du 8 février 2011.
M. [V] [S] a confié la réalisation de travaux de réhabilitation de son habitation à la SARL C2M, suivant contrat non daté, pour un montant de 320 799,75 euros HT, comprenant la réhabilitation complète de la maison, la réalisation d'une terrasse, d'une piscine, d'un pool-house et une annexe de deux chambres.
La SARM C2M a sous traité les travaux d'installation du système de filtration de la piscine à M. [W] [Y], exerçant sous l'enseigne Sud Piscines Services.
La réception des travaux est intervenue le 3 avril 2013, à l'exception de la piscine.
M. [T], expert en piscine, mandaté par M. [V] [S] a rendu un avis technique préalable à toute opération de réception le 20 mai 2013, dans lequel il a relevé divers désordres.
Le 7 juin 2013, M. [S] a mis en demeure la SARL C2M de procéder aux reprises sur la piscine.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages-ouvrage le 18 novembre 2013.
Par courrier du 21 janvier 2014, l'assureur dommages-ouvrage, a notifié un refus de garantie sur les désordres 1 et 2, à savoir l'absence de filtration et les fissurations du revêtement d'étanchéité, qui n'ont pas pu être constatés.
M. [V] [S] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
une mesure d'expertise et, par ordonnance du 20 mai 2014, M. [H] [C] a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2015.
Par actes des 1er, 2, 3 et 10 décembre 2015, M. [V] [S] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, la société Elite Insurance Company Limited, la SARL C2M et son assureur, les Mutuelles du Mans (MMA), l'EURL [J] [E] Architecte, M. [W] [Y] exerçant sous l'enseigne Sud Piscines Services et son assureur, la SA Generali Iard afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
-écarté des débats les six cotes de plaidoirie remises par M. [V] [S], et les pièces afférentes, pour non-respect du contradictoire, à savoir :
*une cote de plaidoirie « sur la 'n de non-recevoir opposée par l'EURL [J] [E] etnson assureur, la MAF, tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes dans le cadre de la conciliation »,
*une cote de plaidoirie « sur la demande principale de la SARL C2M Renov dirigée contre M. [S] « demande de paiement du solde du marché »,
*une cote de plaidoirie « sur la mobilisation de l'assurance DO souscrite auprès de Elite Insurance»,
*deux cotes de plaidoiries « sur la mobilisation de la garantie décennale des constructions et sur
la réception des ouvrages »,
*une cote de plaidoirie sur « déclaration de créance faite le 19 avril 2017 pour le compte de M. [S] auprès de BR Associés, liquidateur judiciaire, à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 23 février 2017 rendue contre la SARL C2M Renov »,
*arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 23 mai 2007 (n°06-15.668),
*arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 9 octobre 2007 (n°06-16.404),
*arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 29 avril 2014 (n°12-27.004),
*copie du site internet Dalloz étudiant sur « les effets de la liquidation judiciaire sur les droits et
actions attachés à la personne du débiteur », datée du 23 septembre 2019,
*article LegaVox sur « les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire »,
*copie du site internet Dalloz de l'article L 242-1 du code des assurances avec les annotations,
datée du 23 septembre 2019,
*lettre recommandée avec accusé de réception portant déclaration de créance auprès de la SCP
BR Associés, en date du 19 avril 2017,
*copie du site internet Dalloz de l'article 1792 du code civil avec les annotations, datée du 23septembre 2019,
*copie du site internet Dalloz de l'article 1792-6 du code civil avec les annotations, datée du 23 septembre 2019,
*article du site internet Le Moniteur « le juge s'ouvre à la réception partielle des travaux »,
-rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. [V] [S],
-rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de L'EURL [J] [E],
-déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [W] [Y], exerçant sous l'enseigne Sud piscines Services,
-constaté que la société BR Associés, ès qualités de liquidateur de la société C2M Renov ne forme aucune demande en paiement, faute de constituer avocat,
-dit que la réception des travaux de la piscine n'est pas intervenue à la date du 26 septembre 2013,
-débouté M. [V] [S] de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Elite Insurance Company sur le fondement de l'article L242-1 du code des assurances,
-débouté M. [V] [S] de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard
Assurances Mutuelles, de l'EURL [J] [E] Architecte, de M. [W] [Y] exerçant sous l'enseigne Sud Piscines Services et de la compagnie Generali Iard,
-dit que les demandes de condamnation en paiement à l'encontre de la société C2M Renov, en
liquidation judiciaire, sont irrecevables,
-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné M. [V] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec
distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
M. [V] [S] a relevé appel de cette décision le 5 février 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [S], notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L.242-1 du code des assurances ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
-révoquer l'ordonnance de clôture, accueillir les présentes conclusions et y faire droit,
-recevoir l'appel de M. [V] [S] et y faire droit,
-réformer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en tous les chefs expressément critiqués et visés dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau :
-débouter les intimés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-constater que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite à la date du 26 septembre 2013,
-en toute état de cause fixer judiciairement cette réception à cette date,
-condamner conjointement et solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles, l'EURL [J] [E] et la société Generali Iard à payer à M. [S] la somme de 95 555,87 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, avec intérêts au taux légal à compte du 1er décembre 2015, date de l'assignation en justice, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 du code civil),
A titre subsidiaire,
-condamner « conjointement et solidairement l'EURL [J] [E] » à payer à M. [S] la somme de 95 555,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels, sur le fondement des 1134, 1142 et 1147 du code civil, avec intérêts au taux légal à compte du 1er décembre 2015, date de l'assignation en justice, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 du code civil),
-condamner conjointement et solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles, l'EURL [J] [E] et la société Generali Iard, ou tout succombant, à verser à M. [V] [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (y compris les frais et honoraires d'expertises judiciaire), dont distraction au profit de Maître Maud Bertrand, avocat ;
Vu les dernières conclusions de l'EURL [J] [E] Architecte, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 , au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 9 du CPC ;
Vu l'ancien article 1315 du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu l'ancien article 1382 du code civil ;
Vu l'ancien article 1202 du code civil ;
Vu l'article 514-1 du CPC ;
Vu le rapport d'expertise et ses annexes ;
Vu la jurisprudence ;
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
-déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures répondant de manière ciblée à celle de M. [S] signifiées le 17/01/2024,
-révoquer l'ordonnance de clôture afin que le débat ait lieu dans un cadre loyal et contradictoire,
Subsidiairement,
-rejeter les conclusions notifiées par M. [S] le 17 janvier 2024,
-confirmer le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Ce faisant :
In limine litis,
-juger que le contrat d'architecte impose avant toute procédure la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,
-juger que M. [S] ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'ils ont, avant toute procédure, saisi le conseil de l'ordre des architectes,
En conséquence
-déclarer irrecevable la présente procédure,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard du concluant,
Au fond,
A titre principal,
-juger que le contrat d'architecte fixe une clause de non solidarité,
-juger que M. [E] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d''uvre,
-juger que seules la société C2M et M. [Y] ont commis des fautes dans l'exécution de leurs missions respectives,
-juger que les fautes de ses derniers sont à l'origine des désordres revendiqués et des préjudices qui en découlent,
-juger que les désordres ne sont pas imputables à M. [E],
-juger l'immixtion fautive de M. [S] dans la survenance des désordres affectant le bassin litigieux,
En conséquence,
-débouter M. [S] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [E],
-mettre hors de cause M. [E],
Au surplus,
-juger que les préjudices invoqués sont infondés, injustifiés et fantaisistes,
-juger que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance sont infondées et s'inscrivent dans un but de spéculation,
En conséquence,
-débouter M. [S] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [E],
A titre subsidiaire,
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de M. [E],
-condamner in solidum MMA assureur de la société C2M, M. [Y] et son assureur la compagnie Generali, la société BR Associés, ès qualités de liquidateur de la société C2M, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à intégralement le relever et garantir en principal, accessoire, intérêt et frais,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que M. [S] ne justifie pas de pas récupérer la TVA,
En conséquence,
-prononcer des condamnations financières Hors Taxe,
A titre encore plus subsidiaire,
-prononcer des condamnations financières au taux de TVA réduit,
En tout état de cause,
-réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de M. [E],
-juger que la solidarité ne se présume pas,
-condamner M. [S] ou tout succombant à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, laquelle affirme y avoir pourvu ;
Vu les dernières conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants et notamment 1792-6 du code civil et encore 1147 ancien et 1382
ancien du même code ;
Vu les articles L.241-1 et L.121-12 du code des assurances ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de ses demandes formées à
l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Et en conséquence,
-déclarer M. [S] irrecevable et de toutes façons mal fondé en toutes ses demandes dirigées contre la concluante et l'en débouter intégralement,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [S] de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices immatériels,
-déclarer l'EURL [J] [E] Architecte mal fondée en toutes ses demandes en garantie dirigées contre la concluante et l'en débouter intégralement ;
-débouter tout demandeur en garantie de toutes leurs demandes contre la concluante,
-condamner in solidum l'EURL [J] [E] Architecte et la compagnie Generali à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en
principal, frais, intérêts indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
-juger la concluante fondée à opposer à toute autre partie au litige, pour les dommages à caractère
immatériel, le plafond de garantie fixé à 133 951 euros, et la franchise, égal à 20% de celui de
l'indemnisation du préjudice immatériel, avec un maximum de 6 710 euros et un minimum de 1 339
euros,
-condamner M. [S] ou tout autre succombant, au besoin in solidum, à payer à la
concluante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] ou tout autre succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens
de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit
de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol, avocat, aux offres et affirmations de droit .
Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1382 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
Vu le contrat d'assurance ;
A titre principal,
-constater que ni les dommages matériels, ni les dommages immatériels allégués par M. [S] ne sont susceptibles d'être garantis par la compagnie Generali Iard,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que les dommages allégués par M. [S] étaient exclus des garanties souscrites et débouter ce dernier, ainsi que toute autre partie au procès, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
-dire et juger qu'aucune condamnation in solidum est susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Generali Iard et débouter M. [S] de sa demande formée à ce titre,
A tout le moins,
-constater que seuls les travaux relatifs à la filtration ont été sous-traités à M. [Y],
En conséquence,
-limiter à la somme de 7 044 euros les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la compagnie Generali Iard correspondant au montant des travaux relatifs à la réparation de la filtration,
-dire et juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [S] est manifestement
disproportionné et la réduire à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la compagnie
Generali,
-condamner in solidum MMA, assureur de la société C2M, ainsi que M. [E] à relever et garantir la compagnie Generali des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dans la mesure où M. [Y] est intervenu en qualité de sous-traitant,
-dire et juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 3 200 euros,
En tout état de cause,
-condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Generali la somme de 5 000
euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu ;
Assignés par acte du 2 juillet 2020 ( remise à personne habilitée ) pour la SCP BR Associés en qualité de liquidateur de la SARL C2M Rénove, par acte du 2 juillet 2020 pour la SARL C2M Rénov ( procès-verbal de recherches ), par acte du 13 juillet 2020 pour M. [W] [Y] ( procès-verbal de recherches ), ces parties n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
M. [V] [S] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 aux fins d'accueillir ses conclusions signifiées le 17 janvier 2024.
L'EURL [J] [E] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 18 janvier 2024 qui répondent de manière ciblée à celles de M. [S] notifiées le 17 janvier 2024.
Afin de respecter le principe du contradictoire et alors que les parties ne forment aucune opposition, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 et de prononcer la clôture au 25 janvier 2024, avant ouverture des débats.
L'appelant précise que la société C2M Renov, mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2017, a été radiée d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2022 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que M. [Y] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 décembre 2017) et que cette procédure a été clôturée par jugement du 20 septembre 2018.
- Sur les désordres :
Dans son rapport, concernant la piscine, l'expert indique avoir constaté les désordres suivants :
* au niveau de la filtration : absence de dégrillage à l'entrée du bac tampon, pas de sonde de niveau... Il indique que ces malfaçons sont dues à une mauvaise conception de l'installation des équipements techniques spécifiques à la filtration relevant du métier de la piscine et ne pouvant dès lors concerner la maîtrise d''uvre.
* au niveau du bassin : irrégularités dans la hauteur des dalles de schiste ne permettant pas à l'hydraulique de créer une lame d'eau suffisante pour écrémer les débris se trouvant en surface ; fissure horizontale sur la totalité du pourtour du basin ; défaut d'étanchéité des goulottes ; traces de coulures de l'enduit. L'expert indique que les désordres relatifs au bassin sont des conséquences de malfaçons lors de la réalisation des travaux qui étaient visibles en cours de chantier et auraient du être traitées par la maîtrise d''uvre.
Il conclut : les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, la fissure horizontale au niveau de l'arase rend le bassin fuyard et ne permet pas de le remplir à son niveau de débordement, quand bien même ce dernier serait atteint il serait impossible à maintenir,
de plus le débit du groupe de filtration ne permet pas de créer la lame d'eau ayant une hauteur suffisante à l'écrémage des détritus en surface. ( ' ) ces désordres sont visibles et existent depuis la fin de la construction empêchant toute mise en service préalable à la réception des ouvrages. Donc, soit l'ouvrage et le système de filtration n'ont pas été réceptionnés, soit ils ont fait l'objet d'une réception et les désordres ont été obligatoirement réservés.
L'expert fixe à la somme de 33 551,87 euros TTC le montant de la réfection du bassin et 8004 euros TTC pour le système de filtration et le bac tampon, avec une privation de jouissance du bassin à compter du 26 septembre 2013.
- Sur la réception :
M. [S] demande à la cour de constater que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite au 26 septembre 2013 avec les réserves mentionnées dans les notes techniques établies lors des réunions par M. [T], conseil technique, en retenant que lors de cette réception tacite, la cause des désordres n'était pas connue et n'a pu être déterminée dans son ampleur et sa nature que grâce aux opérations d'expertise judiciaire.
Dans son rapport du 20 mai 2013, M. [T], consultant de M. [S], indique, suite à une réunion du 14 mai 2013 à laquelle participait ce dernier, M. [E] maître d''uvre et la SARL C2M : les impuretés déposées interdisent de visualiser l'état de l'enduit et l'inadéquation de l'ensemble du système d'épuration physique ne permettant pas d'aboutir à la réception de l'ouvrage. Je délivrerai donc un avis sur les mises en conformité préalable à toute opération de réception.
Suite à une réunion du 26 septembre 2013, en présence des parties, M. [T] mentionne dans un rapport : la présente réunion a pour but de procéder à l'examen du revêtement intérieur du bassin afin de compléter la visite de pré-réception effectuée le 14 mai dernier ( ' ) nous nous sommes placés dans une hypothèse pré-réception afin de laisser la possibilité aux intervenants de peaufiner la finition de l'ouvrage, préalablement à une réception formelle ( ' ) nous constatons que les margelles sont pratiquement décollées et le mortier est fissuré au droit de liaison avec le béton de structure ( ' ) personne ne conteste la réalité de ces non conformités qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination donc irrecevable (') M. [E] rapporte avoir fait le point avec M. [B] ( gérant de la SARL C2M ) qui lui aurait déclaré qu'il savait devoir des travaux de reprise et de finition, mais qu'il n'y procéderait pas autant que la question du solde financier du chantier ne serait pas réglée ( ' ) au cas ou cette pierre d'achoppement n'aurait pas été enlevée le 30 novembre, le maître d'ouvrage sollicitera la réception judiciaire de l'ouvrage.
De même, M. [E], maître d''uvre, indique dans un courrier du 6 novembre 2013 adressé à M. [S] : suite à notre visite sur site le 26 septembre 2013 ( ' ) nous avons constaté des fissurations aux droits des margelles pour lesquelles l'entreprise C2M a, ou, vous apportera son analyse de la situation et la manière d'y remédier, si le désaccord financier entre M. [S] et C2M se règle ( ' )
le problème est que M. [S] ne veut pas payer les travaux supplémentaires qu'il avait demandés à l'entreprise concernant la piscine et les ouvrages annexes.
Il en résulte, comme le souligne à juste titre le premier juge, que M. [S] n'a jamais manifesté son intention sans équivoque de recevoir l'ouvrage le 26 septembre 2013 en convoquant notamment la SARL C2M aux fins d'y procéder alors, au surplus, qu'il est indiqué dans le compte rendu de cette réunion qu'elle avait pour objet une pré-réception afin de laisser la possibilité aux intervenants de peaufiner la finition de l'ouvrage préalablement à une réception formelle, les deux rapports faisant état de diverses malfaçons et non finitions. De même, aucun élément n'est produit quant au compte entre les parties alors, au vu des réclamations de la SARL C2M, que le solde du marché n'était manifestement pas soldé.
En conséquence, la demande formée par M. [S] tendant à voir prononcer la réception tacite ou judiciaire au 26 septembre 2013 sera rejetée, étant rappelé, contrairement à ce que soutient ce dernier, qu'à cette date les désordres affectant, tant le système de filtration que le bassin ( fissures ) étaient connus dans leur ampleur et conséquence et constituaient, comme le souligne l'expert, des désordres visibles devant donc être réservés, ce qui exclue le bénéfice de la garantie décennale.
- Sur la responsabilité contractuelle :
M. [S] sollicite la condamnation de l'EURL [J] [E] Architecte à lui payer la somme de
95 555,87 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels faisant valoir que le maître d''uvre a commis des fautes ayant concouru à la réalisation des désordres.
L'EURL [J] [E] Architecte soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [S] du fait de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire, tel que le prévoit le contrat liant les parties.
Le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte signé le 2 juillet 2008 entre la SAS ANLM représentée par M. [S] et l'EURL [J] [E] Architecte mentionne : en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire.
Cet article constitue une clause de saisine préalable obligeant les parties à soumettre tout litige relatif au contrat à l'analyse du conseil régional de l'ordre des architectes, hors différend relatif à la garantie légale, dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir .
M. [S] a acquis auprès de la SAS ANLM, le 10 mars 2011, le bien objet du contrat de maîtrise d''uvre. En assignant l'EURL [J] [E] Architecte, M. [S] demande l'application de ce contrat et en conteste l'exécution par cette société. Dès lors, les clauses y figurant et notamment celle prévoyant une saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes lui sont opposables et ont vocation à s'appliquer. Ainsi, M. [S] avait l'obligation de saisir, au préalable avant toute action, le conseil régional de l'ordre des architectes. Il n'est pas contesté que cette saisine n'a pas eu lieu. En conséquence, les demandes formées par M. [S] à l'égard de l'EURL [J] [E] Architecte sont irrecevables et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par défaut ;
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 et fixe la clôture au 25 janvier 2024 avant ouverture des débats ;
Confirme le jugement en date du 26 novembre 2019, sauf dans ses dispositions ayant rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de L'EURL [J] [E] Architecte ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare irrecevable les demandes formées par M. [V] [S] à l'encontre de l'EURL [J] [E] Architecte pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE