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Cour d'appel, 13 mars 2012. 10/05908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05908

Date de décision :

13 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Mars 2012 (n° 35 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05908 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/01031 APPELANTE SAS GLOBAL EVENT MANAGEMENT Siège social : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Marion ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168 INTIMÉE Madame [H] [S] [Z] chez Mme [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assistée de Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Madame [D] [Z] a été engagée par la société Global Event System en tant qu'assistante de production par contrats d'engagement à durée déterminée en qualité d'intermittent non cadre du 5 juin 2000 au 28 février 2001. Le 1er mars 2001, la société Global Event System a engagé Madame [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de production argumentaire, statut employé. Le 26 septembre 2001, une fusion-absorption est intervenue entre les sociétés Global Event System, Publicis Dialog et Directis. Le contrat de travail de Madame [Z] a été transféré à la société Publicis Dialog. Par lettre du 21 novembre 2001, la société Publicis Dialog a notifié à Madame [Z] son licenciement. Celle-ci l'ayant contesté, les parties se sont rapprochées et ont signé, le 20 décembre 2001, un procès verbal de transaction. Madame [Z] a été embauchée par la société Synthèse, par lettres d'engagement, en tant qu'assistante de production pour les périodes des 22 au 23 novembre 2001, 26 novembre 2001, 27 au 29 novembre 2001, puis en tant que directrice de production, statut cadre du 3 décembre 2001 au 31 mai 2006. A compter du 1er juin 2006, suite à la transmission universelle de patrimoine de la société Synthèse à la société Global Event Management, Madame [Z] a travaillé pour cette dernière en tant que directrice de production, dans le cadre de lettres d'engagement, contrat à durée déterminée d'usage pour les périodes des 1er au 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 juin, 3 au 5, 7 au 11 juillet, 16 au 18, 21 au 25, 28 au 31 août, 1er, 4 au 8, 13 au 15,18 au 22, 25 au 26 septembre 2006. Par lettre du 19 septembre 2006, la société Global Event Management a notifié à Madame [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée d'effectuer le préavis de trois mois. Madame [Z] ayant contesté cette mesure, les parties se sont rapprochées et ont signé le 3 janvier 2007 un protocole transactionnel. Le 30 janvier 2007, la société Global Event Management a établi une attestation ASSEDIC qui comporte les particularités suivantes : - catégorie d'emploi particulier : la case intermittent est cochée, - nature du contrat : la case contrat de travail à durée indéterminée est cochée, - dans la partie salaires, la colonne observations porte la mention CDD intermittents attestions ASSEDIC déjà remises aux salariés, - en bas de page figure la mention Requalification des contrats successifs 'intermittent' en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif du 22 janvier 2002. Le 11 juin 2008, les ASSEDIC de Paris ont notifié à Madame [Z] qu'elle avait indûment perçu la somme de 65.277,58 € au titre d'allocations Assurance Chômage entre août 2002 et septembre 2007 et lui ont demandé le remboursement de 50.481,54 €, 14.796,04 € ayant été retenus sur ses allocations chômage de juillet 2007 à mai 2008. Par jugement du 9 juin 2010, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment : - dit que le protocole transactionnel du 3 janvier 2007 avait été exécuté et que l'attestation ASSEDIC du 30 janvier 2007 était non conforme et nulle et ne pouvait se substituer aux attestations antérieures depuis novembre 2001, conformes à la situation contractuelle de contrat de travail à durée déterminée, - ordonné à la société Global Event Management de délivrer à Madame [Z] une attestation Pôle Emploi conforme à sa situation contractuelle ne portant aucune référence à une requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage, et ce sous astreinte, - alloué à Madame [Z] la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Global Event Management a établi le 25 juin 2010 une nouvelle attestation destinée à l'ASSEDIC. Elle a interjeté appel du jugement du conseil de Prud'hommes le 5 juillet 2010. Par conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2012, la SAS Global Event Management fait valoir à titre principal que les demandes de Madame [Z] sont irrecevables aux motifs : - que la transaction a été exécutée et qu'il est demandé à la cour de se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant l'intéressée à son employeur devant figurer sur l'attestation Pôle Emploi alors que le protocole transactionnel du 3 janvier 2007 qui traite de la nature du contrat de travail revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, - que les parties, par la transaction, ont souhaité mettre un terme au litige relatif à l'exécution de leur collaboration et reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre elles, contrat revendiqué par Madame [Z]. A titre subsidiaire, elle indique que si un contrat de travail à durée déterminée se poursuit après le terme initialement fixé entre les parties, ce contrat devient à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire de rédiger un quelconque écrit et qu'en l'espèce, les garanties dont bénéficient un salarié lors de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ont été appliquées à Madame [Z]. Elle précise que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontant à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, l'ancienneté du salarié remonte à la date de conclusion de son premier contrat à durée déterminée, principe appliqué pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle ajoute que Madame [Z] n'a jamais contesté la procédure de licenciement suivie, les sommes perçues, les mentions portées sur le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, les termes de la transaction et qu'en outre, le terme du dernier contrat à durée déterminée était le 26 septembre 2006 alors qu'elle est sortie des effectifs de la société Global Event Management le 27 décembre 2006, à l'issue de son préavis de 3 mois. Elle expose que le code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er février 2011 n'imposait aucun délai pour la remise de l'attestation Pôle Emploi et qu'en conséquence le conseil de Prud'hommes ne pouvait motiver sa décision par une prétendue exécution de mauvaise foi du contrat de travail inhérente à la remise tardive de l'attestation litigieuse. Elle prétend que dans l'hypothèse d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prononcée par le juge, le salarié se verrait remettre une attestation Pôle Emploi mentionnant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, peu important que des attestations faisant mention de contrats à durée déterminée aient été remises dans le passé. Elle considère qu'il appartenait à Madame [Z] lors de la conclusion de la transaction et parce qu'elle revendiquait l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, de régulariser sa situation au regard de Pôle emploi en l'informant de l'existence du contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle ne pouvait tirer profit à la fois du statut d'intermittent du spectacle en contrat de travail à durée déterminée en percevant des allocations pour les périodes non travaillées, et de celui de salarié en contrat à durée indéterminée et bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la totalité de l'ancienneté depuis 2002 et d'un préavis. En ce qui concerne le préjudice revendiqué, elle allègue qu'il appartient à Madame [Z] qui ne démontre pas avoir recherché un emploi salarié, d'assumer les conséquences de ses choix. Elle indique que les allocations à rembourser correspondent à des sommes indûment perçues en sus de la rémunération mensuelle brute de 2.900 € versée par l'employeur. Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, elle sollicite que le quantum des dommages intérêts soit limité à la somme de 25.000 €, compte tenu de celle de 25.000 € perçue lors de la transaction. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Madame [Z] à lui payer 1 € à titre de dommages intérêts pour non respect du protocole transactionnel du 3 janvier 2007 outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] développe à l'audience ses conclusions visées le même jour par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf à lui allouer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle expose qu'elle n'a jamais remis en cause la transaction conclue laquelle n'avait pas vocation à requalifier ses contrats à durée déterminée d'usage et à remettre en cause son statut d'intermittent à effet rétroactif au 22 janvier 2002. Elle soutient : - que son avocat avait alerté la société Global Event Management sur un risque de requalification judiciaire des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée le 7 avril 2006, - que des discussions étant intervenues, un accord a été trouvé et qu'il a été décidé de mettre en place une procédure de licenciement qui a débuté le 23 août 2006 et de signer une transaction, - que le dispositif avait deux finalités : justifier le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis en sus d'une réparation et éviter une action judiciaire en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée unique, - que l'employeur n'a au demeurant jamais évoqué une requalification des contrats à durée déterminée successifs dans la transaction ni l'existence d'un contrat à durée indéterminée, se contentant de renvoyer à une collaboration régulière et à la rupture de la collaboration, - que les contrats et bulletins de salaire qu'il a établis démontrent que la situation contractuelle était à durée déterminée dans le cadre du régime intermittent du spectacle, - que les contrats à durée déterminée d'usage n'ont pas été remis en cause et qu'aucun contrat à durée indéterminée n'a été régularisé, - qu'il a continué à cotiser à la Caisse des Congés Spectacle et aux caisses assurance régime intermittent, - que les concessions effectuées dans le cadre de la transaction ayant conduit au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, n'emportaient pas une requalification que seule la salariée pouvait réclamer judiciairement, - que le dernier bulletin de paie établi le 28 février 2007, soit postérieurement à l'attestation ASSEDIC évoque 'un forfait annuel en jours' et qu'en conséquence si un contrat à durée indéterminée avait existé, il aurait nécessairement été formalisé sous la forme d'une convention individuelle écrite et signée par Madame [Z]. Elle fait valoir que si une régularisation de sa situation était intervenue, l'employeur aurait substitué aux lettres d'engagement remises à la salariée un contrat à durée indéterminée et procédé à l'ensemble des régularisations s'imposant : salaires, congés payés, jours de RTT, prévoyance et retraite, urssaf ... et au minimum aurait mentionné dans le protocole la requalification. Elle prétend qu'à défaut d'une requalification judiciaire à laquelle, aux termes du protocole transactionnel, elle avait renoncé, la société Global Event Management ne pouvait faire état, dans l'attestation ASSEDIC, remise tardivement et sans contrôle des avocats, d'une prétendue requalification sauf à vouloir nuire à la salariée après l'avoir trompée sur ses intentions de règlement amiable. Elle ajoute qu'elle n'a jamais souhaité bénéficier du statut d'intermittent qui lui a été imposé. Au visa de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, elle sollicite l'exécution des dispositions conventionnelles obligeant la société Global Event Management. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Considérant que le protocole transactionnel signé par les parties comporte un exposé de 3 pages qui rappelle les raisons du licenciement de Madame [Z] et la contestation par cette dernière des griefs formulés ; que l'accord des parties est relatif aux indemnités que la société Global Event Management accepte de verser à Madame [Z] en contrepartie de l'engagement par l'intéressée de ne pas contester le motif de la rupture, les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, les conséquences qu'elle emporte et la procédure suivie ; Considérant que ce protocole transactionnel ne traite pas de la nature du contrat de travail et n'évoque pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Que la société Global Event Management qui a continué à cotiser à la caisse des congés spectacle et aux caisses assurance régime intermittent ainsi que cela figure sur le bulletin de paie du mois de février 2007 délivré après la rédaction de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ne l'ignore pas ; Considérant que les mentions portées dans cette attestation laquelle était expressément prévue par l'article 2 du protocole transactionnel, devaient correspondre à l'accord des parties et aux concessions qu'elles se sont mutuellement faites ; que dès lors les considérations relatives au fait que Madame [Z] aurait pu solliciter le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont indifférentes ; qu'il en est de même de l'application revendiquée par la société Global Event Management de l'article L 1243-11 du code du travail alors que le protocole transactionnel a été exécuté et qu'il revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Considérant que le jugement du conseil de Prud'hommes est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le protocole transactionnel a été exécuté et que l'attestation ASSEDIC du 30 janvier 2007 était nulle ; qu'il en est de même de l'obligation faite à la société Global Event Management de remettre à Madame [Z] une attestation Pôle Emploi conforme à sa situation ; Considérant que Madame [Z] ne conteste pas que cette attestation lui a été effectivement délivrée ; Considérant qu'en raison de la rédaction de l'attestation Assedic litigieuse, Madame [Z] a été privée de tout revenu, ses allocations d'aide au retour à l'emploi ne lui étant plus versées, que ne pouvant honorer des échéances d'emprunts, elle a subi une déchéance des termes de crédits souscrits, qu'elle a eu des retards de loyer, que la société qu'elle a créée en Bretagne en juillet 2007 en tant qu'associée unique, n'a jamais pu se développer faute d'apport financier et a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2010, qu'elle a été contrainte de payer des intérêts de retard, qu'elle fait l'objet de poursuites du Trésor Public, du RSI ainsi que de fournisseurs et prestataires et qu'elle a été interdite bancaire ; que la cour évalue à la somme de 110.000 € le montant des dommages intérêts réparant son préjudice lequel est distinct du préjudice professionnel et moral réparé dans le cadre de la transaction ; que le jugement est infirmé sur ce point ; Considérant que de ces motifs se déduisent le rejet de la demande reconventionnelle de la société Global Event Management et la confirmation du jugement entrepris ; que le surplus de la décision relative au sort des dépens et à l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] est confirmé ; Considérant que la société Global Event Management est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Madame [Z] une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; que sa demande présentée du même chef est rejetée ; que le ministère d'avocat n'étant en l'espèce pas obligatoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Global Event Management à payer à Madame [D] [Z] la somme de 110.000,00 (cent dix mille) euros à titre de dommages intérêts, Y ajoutant, Rejette la demande de la SAS Global Event Management présentée au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SAS Global Event Management aux dépens et à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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