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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-15.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.533

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvoi n° F 18-15.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. M... avait, au sein de l'entreprise, le statut de cadre dirigeant et, partant, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur soutient que le salarié avait à tout le moins la qualité de cadre dirigeant ce qui le soustrairait aux règles légales régissant la durée du travail ; Que l'article L. 3111-2 du code du travail indique que "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement." ; que ces trois critères permettant la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant, sont cumulatifs; que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; Que par ailleurs la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail n'est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail; qu'en tant que salarié, il reste soumis à l'autorité de son employeur auquel il rend compte de son activité dans des conditions qui doivent être compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire; Attendu qu'en l'espèce, quand bien même, d'une part le contrat de travail du salarié fait état d'une durée hebdomadaire de 39 heures avec en cas de nécessité de l'entreprise, la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, et un courrier de l'employeur adressé à la caisse primaire d'assurance confirme cette durée de travail, et d'autre part, ce même contrat de travail stipule une classification au coefficient 430 de la convention collective précédent celle du 17 septembre 2015, ces éléments écrits sont sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant laquelle découle des conditions dans lesquelles le salarié occupe ses fonctions ; Qu'en premier lieu, s'agissant de l'organisation de son emploi du temps, U... W... atteste en ces termes : 'il gérait ses horaires comme il le souhaitait, arrivant à l'agence rarement avant 11 h00. Nous étions en revanche tous présents à 8 h 30 et dans cet intervalle il nous appelait de son domicile pour nous donner des directives (et s'assurer de notre ponctualité!) Certes il pouvait rester tardivement mais en contrepartie, il prenait des récupérations quand bon lui semblait, selon sa propre organisation'; que K... C... confirme également que le salarié 'arrivait le matin à des heures tardives, jamais avant 10heures', que détenteur de la clé du cabinet et disposant de deux ordinateurs portables, 'Parfois, il ne venait pas au cabinet, sans donner de nouvelles'; qu'aucune pièce du dossier ne révèle que le salarié ait été amené à rendu compte à quiconque de ses éventuelles absences, de ses horaires d'arrivée ou de départ de l'entreprise, ni ait sollicité un accord pour prendre ses congés ; qu'enfin, ce dernier reconnaît qu'il lui arrivait de ne pas être sur le lieu du travail 'ce qui ne l'empêchait pas d'appeler les salariés de l'entreprise pour donner des consignes' et ainsi avoir bénéficié d'une « flexibilité dans ses horaires de travail » ; Qu'ainsi, au regard de la situation ainsi décrite et reconnue, il est incontestable que le salarié bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; Que bénéficiant d'une rémunération brute annuelle de 10 304,27 € avant la rupture du travail, son salaire, en tant que chef d'une agence comprenant 9 salariés, était le plus élevé de l'entreprise ; qu'en effet, les deux salaires les plus importants de l'entreprise se situaient en octobre 2013 à des montants largement moindres de 6 659 € et 6 752 € ; Que le salarié prenait ses décisions de façon largement autonome sans avoir à solliciter préalablement l'accord de son employeur; qu'ainsi, il avait toute latitude dans la gestion sociale de l'entreprise, en assurant les recrutements et en fixant les rémunérations, soit directement soit via le cabinet de son épouse, quand bien même l'employeur portait ensuite sa signature sur la lettre d'embauche; qu'il avait en charge les autorisations de congés ainsi que le révèlent les courriels versés aux débats datés du 26 avril, 19 et 24 août, 12 septembre 2011, 2 et 21 mai 2013, 8 et 22 juin et 20 août 2012, l'attestation de I... E... ; que compte tenu de la date de ces documents, le salarié, qui à tout le moins ne dément pas avoir assuré les entretiens d'embauche et avait même reconnu l'existence de telles embauches lors de l'entretien préalable, ne peut donc soutenir que cette mission de recrutement et la décision en découlant était confiée à la seule K... C... jusqu'en septembre 2011 et à la suite au seul cabinet de recrutement ; que sa responsabilité en tant que chef d'agence, prenant toute décision quant à sa gestion organisationnelle et commerciale ne rencontrait aucune interférence du gérant tant dans ses rapports internes avec le personnel de l'agence, qu'il n'hésitait pas à recadrer, et dont il validait les tâches, ou en externe, où il prenait les décisions engageant l'agence ; qu'ainsi, son rôle de manager de l'agence est attesté par I... E..., lequel atteste également que le salarié avait en charge les projets de l'agence ; que F... H... certifie qu'à l'égard des intervenants extérieurs, il était 'l'interlocuteur direct sur les projets du cabinet' et ' à ce titre, chargé de coordonner les différents intervenants sur les projets'; qu'il indique notamment que le salarié 'faisait le lien entre les différents intervenants et les clients. Il définissait seul les tâches confiées aux collaborateurs et gérait les plannings. A cette époque, il (M. L...) assurait les relations extérieures du cabinet avec les mairies et collectivités et certains prospects'; que de même V... R..., cogérant d'un bureau d'études, confirme également que le salarié assurait jusqu'à son départ, la charge d''interlocuteur décisionnaire sur les projets' ; que V... R... précise :'il désignait les collaborateurs du cabinet en charge du suivi des projets sur lesquels nous travaillons. Nous validions les solutions techniques finales directement avec lui. Il fixait les délais de rendu des études et faisait le lien avec les maîtres d'ouvrage', 'J'étais moins en contact direct avec T... L... qui s'était retiré de la direction des projets pour assurer les relations extérieures, avec les mairies notamment ; que cette co-direction de l'agence quant à l'aspect technique, avec répartition des missions et pouvoir décisionnel à ces titres entre l'employeur et le salarié, est par ailleurs établie par le compte rendu de réunion du 4 avril 2012 - T... L... se chargeant alors des études sur longs termes et le salarié sur les faisabilités avec constitution d'équipes distinctes en sous-traitance l'attestation rédigée par K... C..., ainsi que la copie de son sms que le salarié verse lui-même aux débats, celle de Z... D... qui évoque l'existence de deux équipes l'une sous la direction de T... L... et l'autre sous la responsabilité du salarié et enfin celle de F... H... qui l'exprime sans ambiguïté en énonçant : 'Son rôle allait au-delà de son titre puisqu'il a eu, tout le temps de sa présence au Cabinet, un rôle de codirection avec Monsieur L...'; qu'au demeurant, il ressort d'un mail du 5 décembre 2011 de l'employeur adressé à un client, que ce dernier présentait son salarié en tant que 'associé', de même que le salarié n'hésitait pas lui-même à positionner dans les mêmes termes lorsqu'à l'égard d'un tiers, il usait de la première personne du pluriel pour se référer à la situation de l'entreprise ('nos clients - nos collaborateurs') et exprimait ainsi la réalité de cette large autonomie décisionnaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le salarié auquel étaient confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération la plus élevée dans l'entreprise, remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 3111-2 du code du travail en exerçant un rôle effectif dans la direction de l'entreprise; qu'il avait donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'il n'était en conséquence pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail et ne peut revendiquer des rappels de salaire au titre de quelconques heures supplémentaires ; qu' il sera dès lors débouté de ses demandes qui toutes découlent de sa réclamation au titre d'heures supplémentaires, telles les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les repos quotidiens et hebdomadaires, le travail dissimulé, la décision prud'homale étant de ces chefs confirmée (arrêt, pages 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est indéniable de constater que M. M... disposait d'une indépendance et d'une autonomie la plus complète et de responsabilité totale dans la direction de l'agence ; que M. M... avait également toute latitude de recrutement de personnel avec l'appui d'une société de recrutement dont l'épouse de M. M... était la dirigeante (jugement, page 5) ; 1°/ Alors qu'il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et qu'à cet égard le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, indépendamment des mentions du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour décider que le salarié avait le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a notamment énoncé que celui-ci était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et exerçait un rôle effectif dans la direction de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié (conclusions d'appel, pages 9 et 16), développé oralement à l'audience, qui faisait valoir que cette prétendue autonomie était incompatible avec les griefs retenus dans la lettre de licenciement reprochant notamment à M. M... des faits d'insubordination, en indiquant à cet égard : « vous ne daignez toujours pas respecter les procédures applicables au sein du cabinet malgré nos nombreuses injonctions. Ainsi, alors que votre employeur, M. L..., vous a rappelé à plusieurs reprises qu'il exigeait un contrôle systématique par lui-même avant tout envoi de projets ou d'écrits aux clients, vous continuez à envoyer directement les mails aux clients sans passer par son intermédiaire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les moyens des parties, ainsi que les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce, au soutien de ses prétentions, l'exposant a notamment produit au débat le courrier électronique en date du 26 octobre 2011 de Mme K... C..., aux termes duquel l'intéressée, en sa qualité d'attachée de direction, faisait injonction à M. M... d'inscrire tous ses rendez-vous sur l'agenda du cabinet, lui intimait l'ordre de « rectifier au plus vite ces problèmes », lui reprochait d'être injoignable et d'avoir ignoré les appels provenant du cabinet, puis, sur un ton comminatoire, lui indiquait « dois-je vous rappeler que la place d'un chef d'agence est à l'agence » ; qu'en l'état de cette pièce, le salarié démontrait (conclusions, page 13) qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon autonome et ne participait pas à la direction de l'entreprise ; Qu'ainsi, en estimant le contraire, sans examiner ni analyser le courrier électronique susvisé, la cour d'appel, qui a omis d'examiner et d'analyser les pièces produites par l'exposant au soutien de ses prétentions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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