Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-18.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-18.266
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre d'une décision la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée, qui invoquait la nullité de la procédure en raison de l'absence de notification de la possibilité de consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le jugement énonce que celle-ci a pu faire valoir ses droits puisque le juge des tutelles a procédé à son audition, qu'elle a été avisée par lettre simple de la date d'audience, qu'aucune formalité supplémentaire n'est exigée par le code de procédure civile et qu'elle ne justifie d'aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait été rendu au vu d'une expertise médicale et que Mme X... avait été privée de la possibilité de connaître et de discuter les conclusions de l'expert, de sorte que la procédure était dépourvue de caractère contradictoire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;
Condamne l'association Prado 33 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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