Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2407084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407084
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'intervenir auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de faire aboutir sa demande d'immatriculation pour un véhicule importé de Belgique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B demande au juge administratif " d'intervenir auprès de l'ANTS pour qu'elle obtienne rapidement sa carte grise ". Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de Mme B n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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