Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Madame [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître David MEAS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06702
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVV
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
Fondation LA FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0372
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 février 2018, Madame [T] [K] a été nommée directrice de la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 3 ans renouvelable.
Un contrat a duré déterminée a ainsi été signé entre les parties le 1er juin 2018.
À l'issue de cette période de 3 ans, Madame [T] [K] a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2021, pour occuper les mêmes fonctions.
Par courrier daté du 5 février 2024, envoyé par LRAR et signifié également à étude par acte de commissaire de justice le 12 février 2024, Madame [T] [K] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était précisé qu'elle devait libérer le logement de fonction qu'elle occupait, accessoire du contrat de travail, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 février 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE lui a adressé une mise en demeure d'avoir à quitter son logement au plus tard avant le 7 mars 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, non-lieu à référé a été prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS sur la demande d’expulsion formée par la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE qu’il avait formée le 27 février 2024 à l’encontre de Madame [T] [K], compte-tenu notamment de la procédure d’appel en cours à l’encontre de la mise à pied conservatoire préalable au licenciement de la défenderesse, dont elle s’est désistée le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE a, de nouveau, fait assigner Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir :
son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 2], avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 € à compter du 7 mars 2024 jusqu'à la libération définitive du logement,le prononcé d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir,le débouté de Madame [T] [K] de toutes ses demandes,sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'intervention d'un commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
La requérante expose, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que Madame [T] [K] refuse de quitter le logement de fonction mis à sa disposition en tant qu’accessoire au contrat de travail alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 05 février 2024 et qu’elle a bénéficié d’un délai pour ce faire. Elle sollicite l’expulsion de la défenderesse, occupante sans droit ni titre du logement depuis le 07 mars 2024, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a produit la synthèse de l’ordonnance du conseil des prud’hommes de PARIS rendue le 04 septembre 2024, qu’elle avait également adressée à la défenderesse par courriel avant l’audience, disant n’y avoir lieu à référé sur la contestation de son licenciement formée par Madame [T] [K] le 22 juillet 2024.
Madame [T] [K], dont la demande de renvoi n’a pas été acceptée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré du 09 octobre 2024, le conseil de la FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE a transmis, ainsi qu’à Madame [T] [K], l’ordonnance du conseil des Prud’hommes rendues le 04 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le demande d'expulsion
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est établi que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit et qu'en matière d’expulsion, constitue un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.
Par ailleurs, l’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés de prononce.
En l'espèce, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE justifie de sa mission d’exploitation, de conservation, d’entretien, d’amélioration et d’agrandissement de la maison de l’Inde, immeuble ayant fait l’objet d’un acte de donation par l’Inde au profit de l’Université de [Localité 3].
Il ressort également des statuts de la FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE qu’un logement sur place est assuré à son directeur.
C’est dans ce cadre qu’un logement de fonction a été mis à la disposition de Madame [T] [K], laquelle a été nommée directrice de la fondation le 12 février 2018 et ainsi employée, d’abord en contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 1er juin 2021, en contrat de travail à durée indéterminée.
Or, Madame [T] [K] a été licenciée le 05 février 2024. Elle s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé contre la décision préalable de mise à pied conservatoire et le conseil des prud’hommes, a, par ordonnance du dire n’y avoir lieu à référé quant à la contestation du licenciement qu’elle a formée le 22 juillet 2024, postérieurement à la délivrance de la seconde assignation.
Il en résulte que Madame [T] [K] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 07 mars 2024, date d’expiration du délai qui lui avait été laissé pour quitter le logement.
L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Toutefois, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Madame [T] [K] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 07 mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (120 m²), de leur localisation ([Localité 2]), de la simulation de location du propriétaire (1 500 euros) et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 1 500 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [T] [K] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] [Localité 2] depuis le 07 mars 2024,
DISONS qu'à défaut de départ volontaire dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
RAPPELONS que Madame [T] [K] a vocation à bénéficier du sursis à expulsion prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution pendant la période de trêve hivernale,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboutons la FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS Madame [T] [K] à verser à la FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1 500 euros à compter du 07 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS Madame [T] [K] à verser à la FONDATION DE LA MAISON DE L’INDE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,