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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 86-40.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.937

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Toulon (Var), palais du Soleil, rue du Roi René, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société anonyme BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, ayant son siège à Toulon (Var), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1985) que M. X..., sous-directeur à l'agence de Toulon de la Banque Française Commerciale, a été suspendu de ses fonctions le 21 novembre 1979 pour avoir effectué un virement du compte de son beau-père à son propre compte ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un faux en écriture de commerce qui aurait pu constituer une faute grave est caractérisé par l'existence d'un préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le beau-père de M. X..., qui n'avait pas déposé plainte contre son gendre, avait admis que ce dernier n'avait jamais voulu tirer profit de l'opération litigieuse, ce qui est exclusif d'un faux en écriture de commerce à défaut de toute intention de causer un préjudice ; qu'en décidant qu'un tel faux aurait constitué une "faute grave" de nature à justifier la révocation, la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des banques ; et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de faute grave les faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur de qualification des faits et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en considérant qu'il y avait, en l'espèce, cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. X..., cadre de banque, avait contrefait la signature de son beau-père, client de la banque, ont pu estimer que ce fait constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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