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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.161

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, LA SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle), en date du 6 février 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 6 000 francs d'amende avec sursis et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'entrave au comité d'établissement et l'a condamné à une peine d'amende avec sursis d'un montant de 6 000 francs ; " aux motifs que, " si le comité d'établissement s'est valablement réuni le 3 octobre 1986 en l'absence des élus CGT et CFDT qui refusèrent de siéger " pour marquer leur solidarité avec le personnel et témoigner de leur réprobation ", Bernard X... ne pouvait pour autant estimer que son avis était recueilli ; que si celui-ci ne nécessite pas une forme particulière, faut-il encore qu'il soit clair et non équivoque ; qu'il apparaît que l'élu indépendant présenté comme ayant donné un avis favorable aux projets lors de la réunion du 3 octobre 1986, attendait, à la réunion du 31 octobre 1986 " un complément d'information sur ce dossier (OTI) pour se prononcer " tandis que la position de l'autre élu indépendant présent le 3 octobre n'est pas connue ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Bernard X... lui-même considérait que " les débats n'étaient pas clos " puisque l'ordre du jour de la réunion du 31 octobre 1986 portait notamment sur les questions supplémentaires formulées sur l'OTI, qu'il confirmait ses propos par écrit du 18 novembre 1986, et qu'il n'opposait pas lors des réunions tenues les 31 octobre et 28 novembre 1986, la consultation qui aurait eu lieu le 3 octobre précédent alors même que les élus CFDT et CGT déclaraient que " le comité d'établissement n'a toujours pas été valablement consulté sur ce projet " ; que Bernard X... ne peut encore soutenir sans contradiction, et que l'avis du comité d'établissement a été recueilli le 3 octobre, et que la " consultation a été complète le 28 novembre " ; que s'il n'est en fait pas contesté que les premières informations ont été données en temps utile par rapport à la date de la réalisation des projets, il n'en demeure pas moins que le comité d'établissement n'a pas été en mesure de former un avis motivé avant la réunion du 28 novembre 1986 au cours de laquelle Bernard X... prévenait de ce que le basculement de l'ordinateur de Caen sur Saint-Priest se ferait les 29 et 30 novembre suivants ; que dès la première réunion du 30 septembre 1986, des élus faisaient remarquer que le document présenté était imprécis et incomplet notamment d pour ne pas comporter d'éléments " sur les coûts comparatifs entre les deux installations " (Caen-Saint-Priest) tandis que de nombreuses questions portant sur la sécurité, la motivation, les avantages et les invonvénients... ne sont pas posées ; qu'il est expressément mentionné dans le procès-verbal : " la direction refuse d'y répondre et s'en tient au document remis " ; qu'au cours des réunions suivantes, aucune des informations réclamées n'était donnée " ; " 1°/ alors que dans les conclusions d'appel de X..., il était avancé que " X..., estimant le 28 novembre, que la consultation avait été complète, (...) était parfaitement autorisé à faire part de ce que la mise en oeuvre du projet concernant l'ordinateur était prévue pour être exécutée au cours du week-end des 29 et 30 novembre " ; qu'il résultait donc de ces termes clairs et précis que X... avait, le 28 novembre 1986, considéré que la consultation effectuée antérieurement avait été complète ; qu'en énonçant pourtant qu'il avait admis que la consultation n'avait été complète que le 28 novembre, la cour d'appel a donné des conclusions de X... une interprétation qui n'est pas justifiée et a violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors qu'au cours de la réunion du comité d'établissement en date du 3 octobre 1986, à laquelle les élus CFDT et CGT avaient refusé de siéger, Y..., élu indépendant, avait donné un avis favorable aux dossiers litigieux ; que X... faisait valoir, dans ses conclusions, que Y... était l'unique élu titulaire présent, de sorte que l'avis favorable donné par celui-ci, et sur lequel il ne pouvait revenir ultérieurement, caractérisait l'existence d'une consultation effective du comité d'établissement dont l'avis formulé démontrait, au surplus, qu'il s'estimait suffisamment informé ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions et en se bornant à affirmer, pour nier la réalité de la consultation effectuée le 3 octobre 1986, que l'autre élu indépendant présent qui n'était en réalité que suppléant n'avait pas pris position, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3°/ alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui a affirmé que l'information fournie par X... était insuffisante au seul motif que des élus l'avaient jugée telle, sans rechercher si l'information fournie était effectivement insuffisante et sans caractériser les éléments de fait propres à la rendre telle, n'a pas légalement justifié sa décision " ; d Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait des juges du fond rapportées au moyen et dont la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche a, sans insuffisance et en répondant aux conclusions du prévenu, déduit que, d'une part, l'élu titulaire présent lors de la réunion du comité d'entreprise du 3 octobre 1986 n'avait pas donné un avis définitif sur les projets de réorganisation de l'entreprise, et que d'autre part, Bernard X... n'avait donné qu'une information incomplète audit comité et que cet organisme n'avait dès lors pas été valablement consulté ; Que le moyen qui ne tend en réalité qu'à remettre ces constatations en cause ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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