Texte intégral
ARRÊT N°2024/260
N° RG 24/01677 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHED
NB/CD
Décision déférée du 12 Mai 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/1338
P.GUERIN
Section commerce
[N] [I]
C/
S.A.R.L. CHAUSSURES DE SANTE J ET B RODDE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [S], défenseur syndical
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. CHAUSSURES DE SANTE J ET B RODDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Zoé RENAUDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Cette affaire a été examinée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 par N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles laquelle en a rendu compte à la cour composée de:
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Par arrêt n° 2023/211 du 12 mai 2023, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- déclaré recevables les demandes additionnelles formées par Mme [N] [I] le 20 décembre 2019,
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
* 1 109,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 110,93 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 12 321,06 euros au titre du travail dissimulé.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- débouté Mme [N] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
- condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde aux dépens de l'appel,
- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
***
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2024, Mme [N] [I] demande à la cour de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 12 mai 2023 sur le montant des dommages et intérêts octroyé.
En conséquence,
- statuer pour compléter la décision déférée sur le montant des dommages et intérêts accordés,
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
***
Par conclusions communiquées au greffe 7 juin 2024, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde demande à la cour de :
- constater l'absence d'omission de statuer,
- débouter purement et simplement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire la ramener à de plus justes proportions, et au minimum du barème,
- en tout état de cause, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Une omission de statuer affecte les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé : la cour a en effet jugé que le licenciement de Mme [I] par la Sarl Chaussures de Santé J et B Rodde est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans toutefois se prononcer, dans le paragraphe intitulé 'les conséquences du licenciement', sur la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle a cependant acté le principe dans les motifs de sa décision.
La cour a, dans le paragraphe intitulé 'Sur les autres demandes', débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en précisant que la requérante ne justifie pas que les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement lui aient causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a, en outre, dans le dispositif de la décision, confirmé le jugement déféré, sauf
en ce qu'il a condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde à payer à Mme [N] [I] des sommes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, alors qu'il convenait d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé àla salariée des sommes au titre du salaire pendant la période de mise à pied, ainsi que des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, et de licenciement.
Mme [I] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de dix salariés, à l'issue de plus de deux ans de présence effective; elle a droit au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 7.187,28 euros représentant l'équivalent de 3,5 mois de salaire brut.
Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chaussures de santé J et B Rodde.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie comme suit l'arrêt rendu par la chambre sociale, section 1 de la cour d'appel de céans le 12 mai 2023 :
Dans les motifs, après les termes : 'Mme [N] [I], licenciée pour cause réelle et sérieuse à l'issue de deux ans et demi de présence dans l'entreprise, a droit au paiement de ses salaires pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à celui des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes de Toulouse', insérer le paragraphe suivant : ' elle a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 7.187,28 euros représentant l'équivalent de 3,5 mois de salaire brut.'
Dans le dispositif, au lieu des termes : 'Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
* 1 109,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 110,93 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 12 321,06 euros au titre du travail dissimulé.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [N] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé',
substituer les termes suivants :
'Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 3 264,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 326,45 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1370,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 409,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 140,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Chaussures de Santé J et B Rodde à payer à Mme [N] [I] la somme de 7.187,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Déboute Mme [N] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires, étant précisé que les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement s'entendent en net et non en brut,'
le reste sans changement.
Dit que la présente décision est mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt et ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Déboute la société Chaussures de Santé J et B Rodde de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment