Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/07946 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONW5
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, décision attaquée en date du 10 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 16/05286
Mme [S] [L] épouse [F]
Représentant : Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [C] [L]
Représentant : Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTES
SCP BROUSSE CHAMICHIAN FAIXA MILLET BONZOMS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2019, Madame [S] [L] épouse [F] et Madame [C] [L] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 octobre 2019 à l'encontre de la SCP Brousse-Chamichian-Faixa-Millet-Bonzoms.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023 et conclusions récapitulatives remises au greffe le 20 octobre 2023, la SCP Brousse-Chamichian-Faixa-Millet-Bonzoms a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Madame [L] et Madame [F] aux entiers dépens.
Par courrier du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, des appelantes et les a informées qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, Madame [S] [L] épouse [F] et Madame [C] [L] demandent au conseiller de la mise en état de constater l'absence de péremption de l'instance et de condamner la SCP notariale à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimés remises au greffe le 29 juillet 2020.
La péremption est donc acquise depuis le 29 juillet 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [S] [L] épouse [F] et Madame [C] [L].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 octobre 2019 ;
Condamnons Madame [S] [L] épouse [F] et Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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