Tribunal Administratif de Montpellier, 04 décembre 2024. 2300369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300369
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 7 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 2 020,85 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre un indu d'allocation de logement sociale, référencé IN4 006 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la décision du 24 septembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu rentrer sur le territoire français en raison de la fermeture des frontières lors de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
- elle est de bonne foi ;
- la caisse d'allocations familiales doit lui rembourser les sommes mensuelles retenues sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'indu est fondé dès lors que la requérante s'est absentée du territoire français pendant plus de 90 jours ;
- aucune remise gracieuse ne peut être accordée dès lors que la précarité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de l'indu d'aide au logement ; la requérante n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire ;
- s'agissant de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ; aucune remise gracieuse ne peut être accordée ; la requérante n'est pas de bonne foi et ne se trouve pas dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman greffière.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et à l'allocation de logement sociale dans le département de l'Hérault. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur de la CAF de l'Hérault lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d'un montant de 787, 85 euros. Par une décision du 24 septembre 2022, le directeur de la CAF de l'Hérault lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles les recours administratifs qu'elle a formés à l'encontre de ces décisions ont été rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Par une décision 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 11 euros. Si Mme B a formé un recours administratif préalable le 10 octobre 2022 portant sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, il ne résulte en revanche pas des termes de ce recours que la requérante ait entendu contester cet indu. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est fondée à opposer l'absence de recours administratif préalable obligatoire pour soutenir que les conclusions dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale sont irrecevables. Cette fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". L'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de son absence du territoire français du 15 novembre 2021 au 2 mars 2022. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par Mme B qu'elle s'est absentée du territoire durant plus de trois mois consécutifs, de sorte qu'elle ne pouvait plus être regardée comme résidant en France. Les circonstances invoquées par la requérante qu'elle a contracté la covid-19 en janvier 2022, qu'elle n'a pu revenir plus tôt en France en raison de la crise sanitaire et qu'elle est de bonne foi, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et l'appréciation de la condition de résidence en France.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 confirmant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active.
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 :
9. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ".
10. Il résulte de ce que qui précède que Mme B ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2021 à mars 2022 et en conséquence de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la décision du 24 septembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, référencé ING 001, d'un montant de 152,45 euros.
Sur les retenues :
11. Si Mme B conteste les retenues mensuelles opérées sur ses prestations par la caisse d'allocations familiales, elle n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2300369
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