Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55249 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBU
N° : 7
Assignation du :
03, 23 Juillet 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. OHL PGM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609
DEFENDEURS
Madame [K] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0434
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Mme [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P105
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Mme [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société MESSIEURS [S] ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS - #D1172
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 juillet 2019, [W] [J], aux droits duquel vient Madame [K] [J], a consenti à la SAS OHL PGM un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, aux fins d’y exploiter une salle de sport.
Le 17/18 juillet 2022, le plafond de ce local s’est effondré, mettant en cause les installations sanitaires de l’appartement du premier étage, appartenant également à Madame [K] [J] et donné à bail d’habitation à Madame [Z] [C].
Le 28 novembre 2022, la société OHL PGM a donné son accord définitif à son assureur, la BPCE IARD, sur l’évaluation des dommages déterminée par expertise et arrêtée à la somme de 39.979 euros, vétusté à déduire.
Par courrier du 6 octobre 2023, l’assureur a estimé à trois mois sa garantie portant sur la perte d’exploitation du local, et l’a fixée à 21.916 euros.
Le 24 janvier 2024, la société OHL PGM, exposant n’avoir pu réouvrir ses locaux que le 21 mai 2023, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, en tant que gardien des parties communes et de leur entretien, ainsi que son bailleur, tenu de la garantir des vices de la chose et responsable également en qualité de propriétaire de l’appartement du 1er étage, d’organiser une réunion amiable afin d’indemniser la perte d’exploitation non indemnisée par son assureur au titre des huit mois supplémentaires de fermeture de son local.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré les 3 et 23 juillet 2024, la société OHL PGM a fait citer Madame [K] [J], Madame [Z] [C], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [J] et de Madame [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que l’assureur de ce dernier, la société AREAS DOMMAGES, sollicitant :
- la désignation d’un expert aux fins essentielles de déterminer les causes des désordres et d’évaluer la perte d’exploitation subie,
- la condamnation in solidum de Madame [J] et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive du préjudice intrégral,
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet du surplus des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum de Madame [J], solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société AREAS DOMMAGES, Madame [C] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à le relever et le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
A l’oral, le syndicat des copropriétaires sollicite d’enjoindre Madame [J] à communiquer l’attestation d’assurance de son local situé au 1er étage de l’immeuble au moment du sinistre.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [J], formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de provision et de la demande de garantie. Elle conclut au rejet des autres prétentions de la société OHL PGM et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [C], est entendue en ses protestations et réserves et sollicite qu’il soit prévu, dans la mission, l’établissement d’un pré-rapport. Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles à son encontre.
La société AREAS DOMMAGES formule ses protestations et réserves et conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Elle sollicite la condamnation in solidum des autres défendeurs à la garantir de toutes condamnations éventuellement à son encontre. Elle conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et sollicite enfin la condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] est entendue en ses protestations et réserves.
Madame [C], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “juger”, formulées dans les écritures des parties, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont dispose déjà le requérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’effondrement du plancher haut du local commercial exploité par la requérante a pour cause déclenchante le défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement du 1er étage dont Madame [J] est propriétaire.
Le cabinet d’architecte Masson-Lemoine a examiné le plancher haut du local commercial précisant le 26 octobre 2022, soit trois mois après l’effondrement, que plusieurs solives en bois était encore très humides, ainsi que les plâtres des entrevous ; que le poitrail bois constitué d’une double poutre au droit de la façade rue était en très mauvais état et fendu côté droit. Les sondages réalisés ont permis, selon l’architecte, d’établir la dégradation avancée des solives bois, en particulier au droit de l’effondrement de plancher récent, faisant suite au dégât des eaux, et également au droit du portail en façade rue (double poutre bois).
Sur le schéma de la structure du plancher haut du local révélant les sections dégradées de ce plancher, établi par le cabinet Masson-Lemoine le 17 octobre 2022, il y a lieu de constater qu’une seule section est identifiée comme étant dégradée, soit à droite de l’effondrement, la section se trouvant à gauche de celui-ci n’apparaissant pas altéré.
Il n’est dès lors pas démontré par des éléments objectifs qu’un défaut d’entretien des parties communes serait plausible, la dégradation du plancher haut résultant de sa situation sous la salle d’eau de l’appartement du 1er étage.
En effet, la seule affirmation par l’assureur de la requérante que “Les aggravations du délai de la reprise d’activité qui résultent des désordres structurels du plancher haut relevant de la vétusté de l’immeuble sans rapport avec la cause du sinistre” ne suffisent pas à rendre crédible une telle vétusté, cette affirmation permettant à l’assureur de la requérante de dénier sa garantie.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les travaux de reprise des planchers et plafonds ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que la reprise du complexe d’étanchéité de la salle de bains de l’appartement du 1er étage.
Dès lors, si un expert venait à être désigné, il ne pourrait effectuer la moindre constatation sur place et serait tenu d’examiner les pièces versées aux débats qui en l’état, ne permettent pas de rendre plausible un défaut d’entretien des parties communes.
En conséquence, dans la mesure où la cause des désordres est établie et alors que l’expert ne sera pas en mesure d’établir une éventuelle vétusté des parties communes, à l’endroit précis de l’effondrement du plancher, compte tenu des réparations intervenues et du schéma précité, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à la désignation d’un expert ni de son utilité. Celle-ci sera rejetée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la requérante et le syndicat des copropriétaires, dont le procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2023 aux termes duquel Madame [J] indique avoir commandé les travaux privatifs d’étanchéité de sa salle de bains, que l’effondrement du plafond du local commercial résulte d’un défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Madame [J]. Aucun élément ne vient contredire ce rôle causal, corroborée par la facture de reprise de cette étanchéité par Madame [J].
Dès lors, sa responsabilité apparait, avec l’évidence requise en référé, engagée en sa qualité de propriétaire de l’appartement sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il résulte du courrier de la BPCE du 6 octobre 2023 que l’estimation du chiffre d’affaires moyen mensuel avant sinistre était de 14.495€ HT avec un taux de marge de 42% et que la société requérante a été indemnisée de sa perte d’exploitation sur trois mois, soit du 18 juillet 2022 au 18 octobre 2022.
Il n’est pas contesté que le local n’a pu être exploité avant la reprise des structures par le syndicat des copropriétaires, reprise intervenue au mois de mai 2023, de sorte que la demande provisionnelle de 20.000€ qui correspond à environ trois mois supplémentaires de fermeture du local, soit jusqu’au 18 janvier 2023, n’apparaît pas sérieusement contestable. Pour cette raison, Madame [J] sera condamnée à verser à la société OHL PGM la somme de 20.000 euros à titre provisionnel.
Sur l’injonction à communiquer l’attestation d’assurance de l’appartement du 1er étage
Le syndicat des copropriétaires ayant engagé des frais de reprise des structures du local commercial, il justifie d’un motif légitime à voir communiquer l’attestation d’assurance de Madame [J] portant sur l’appartement du 1er étage.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [J] sera condamnée à verser à la société OHL PGM la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à verser des frais de procédure à la société AREAS DOMMAGES dans la mesure où elle n’est pas à l’origine de sa mise en cause. La société OHL PGM, succombant en sa demande d’expertise, sera condamnée à verser la somme de 600 euros à la société AREAS DOMMAGES.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD, assureur du local commercial, ses frais non compris dans les dépens.
Madame [J] sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’affaire présentant les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction à la requérante, à Madame [J], à Madame [C] et son assureur, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires s’il le souhaite pour ce dernier, de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront, si elles le souhaitent, démarrer une médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Madame [K] [J] à verser à la société OHL PGM la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d’exploitation subie ;
Enjoignons Madame [K] [J] à communiquer dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision l’attestation d’assurance relative à l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble ;
Condamnons Madame [K] [J] à verser à la société OHL PGM la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société OHL PGM à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [K] [J] au paiement des dépens ;
Donnons injonction à la société OHL PGM, Madame [J] et son assureur, Madame [C] et son assureur, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires s’il le souhaite pour ce dernier, de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes le médiateur:
Monsieur [F] [U]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un, avant le 15 novembre 2024 ;
Rappelons que le rendez-vous d'information doit, tant que faire se peut, s'effectuer en présence de toutes les parties réunies ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous d'information, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN