Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2022. 2214677
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214677
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et le 30 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 4 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 21 décembre 2020. Par arrêté du 3 novembre 2021, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C pour un motif de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a présenté dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours contre l'arrêté du 3 novembre 2021. Par l'arrêté 25 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans a rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3°L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents()" . Aux termes du premier alinéa de l'article L 614-1 su même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. "
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l'éloignement des étrangers, parmi lesquelles figure la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé et celle portant interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. C a contesté l'arrêté du 3 novembre 2021 en exerçant son droit au recours par sa demande d'aide juridictionnelle présentée dans les délais et qui a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté conformément aux articles L.614-1 et L. 722-7 précités, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête de M. C contre cet arrêté. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître l'effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l'arrêté du 3 novembre 2021, fonder une nouvelle obligation de quitter le territoire français sur la circonstance selon laquelle l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis la première décision lui refusant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, la décision fixant le pays de destination, qui n'aurait pu légalement être prise sans la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, ainsi que, pour le même motif, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an. L'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 n'implique toutefois aucune mesure d'exécution et la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. B Le greffier,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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