Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-13.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.013
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude Rouach, demeurant 11, avenue de la Princesse Grâce à Monaco (Principauté de Monaco),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Rouach, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 janvier 1982, la société Organisation internationale de tourisme et de transport (OITT) a ouvert un compte courant au Crédit industriel et commercial (CIC) qui lui a consenti un découvert de 200 000 francs ; que, le même jour, M. Rouach, président de la société OITT, s'est porté caution des engagements de celle-ci envers le CIC à hauteur en principal de 200 000 francs ; que, le 3 décembre 1982, M. Rouach a souscrit un engagement identique à hauteur de 800 000 francs, le découvert consenti étant porté à 500 000 francs ; que le solde débiteur du compte ayant dépassé ce découvert, le CIC a, par une correspondance du 2 août 1983, appelé l'attention de la société OITT sur ce dépassement et pris acte de l'engagement de celle-ci à régulariser cette situation, le "point" devant être fait le 6 septembre ; que, le 5 septembre, la société OITT a adressé au CIC une note exposant les raisons de ses difficultés de trésorerie et annonçant un plan d'économies de nature à redresser la situation au début de 1984, dans la mesure "où nos banquiers acceptent de nous suivre, faute de quoi le dépôt de bilan est inéluctable" ; que, le 13 septembre, le CIC a adressé une correspondance à la société OITT lui indiquant qu'il avait payé un nombre important de chèques tirés par cette société et précisant que ce concours devait être considéré comme exceptionnel, et qu'il souhaitait le voir
réduire dans les prochains jours ; que, le 13 septembre 1983, la société OITT a signé une convention de cession de créances, en application de la loi du 2 janvier 1981 ; que, le 15 septembre, M. Rouach a signé un acte de cautionnement à hauteur de 1 500 000 francs, comportant une clause selon laquelle cette caution "est valable pour quatre mois à compter de ce jour, soit jusqu'au 15 janvier 1984, annule et remplace toute autre caution donnée au CIC à ce jour" ; qu'après avoir, le 19 septembre 1983, fait savoir à la société OITT qu'il convenait, dans les plus brefs délais, de ramener le découvert à la limite convenue de 500 000 francs, le CIC lui a fait connaître, le 27 septembre, qu'en raison
de nouveaux incidents de paiement, il dénonçait la convention de compte courant ; que la société ayant été déclarée en réglement judiciaire le 10 octobre 1983, le CIC a, le 14 octobre, demandé à M. Rouach d'honorer son cautionnement du 15 septembre ; qu'après avoir, par une première décision du 21 janvier 1987, prononcé la nullité de cet engagement de caution pour vice du consentement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), condamné M. Rouach, en exécution de ses cautionnements des 18 janvier et 3 décembre 1982, à payer au CIC la somme de 1 million de francs assortie des intérêts conventionnels et condamné le CIC à payer à M. Rouach "une somme de même montant à titre de dommages-intérêts" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le CIC reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamné, alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'a pas répondu à certaines de ses conclusions, et alors que, d'autre part, le dépassement par la société OITT du découvert autorisé retirait tout caractère fautif à la dénonciation de ce découvert par la banque ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le CIC n'avait pas contesté la valeur et les chances de réussite du plan d'économies adressé le 5 septembre 1983 par la société OITT au CIC et que la société était bien fondée à croire que ce plan était approuvé dès lors que la banque avait exigé de M. Rouach, le 13 septembre, une convention de cession de créances en application de la loi du 21 janvier 1981, ainsi que la souscription de l'engagement de caution du 15 septembre 1983 de 1 500 000 francs pour une durée de quatre mois, expirant le 15 janvier 1984, ce qui était conforme aux indications de la note du 5 septembre 1983 ; que les juges du second degré en ont déduit qu'en dénonçant la convention de compte courant le 27 septembre 1983, douze jours après le dernier engagement de caution, le CIC avait commis une faute et acculé la société au dépôt de bilan, conséquence certaine dont la banque avait du reste été informée par la note du 5 septembre ; qu'il s'agissait donc, non pas de déterminer si le découvert autorisé avait été dépassé, mais de savoir si le CIC s'était ou non engagé à
soutenir la société OITT pendant quatre mois ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a nécessairement répondu à une argumentation reposant sur une interprétation des faits qu'elle a écartée, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le CIC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Rouach des dommages-intérêts équivalents aux engagements de caution souscrits par celui-ci, alors que, selon le moyen, d'une part, sa décision est dépourvue de motifs, et alors que, d'autre part, la banque a été condamnée à réparer un préjudice futur et éventuel, dès lors que M. Rouach, subrogé dans les droits du CIC contre la société OITT, a toutes les chances de percevoir un dividende ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le préjudice personnel subi par M. Rouach est la conséquence directe de la faute de la banque, qui doit être condamnée à payer à celui-ci, à titre de réparation, le montant de ses engagements de caution, majorés des accessoires ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; Et attendu, ensuite, que le moyen est nouveau en sa seconde branche et, à ce titre, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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