Tribunal Administratif de Nice, 11 février 2025. 2402839
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2402839
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, sur ordonnance de renvoi du tribunal judiciaire de Nice, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative relative à un indu de prime d'activité.
Par un courrier du 29 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 31 octobre 2024, le greffe du tribunal a informé Mme A qu'elle n'avait pas fourni la décision attaquée et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 29 octobre 2024, Mme A, qui en a accusé réception le 31 octobre 2024, n'a toutefois pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date, produit la décision attaquée. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 11 février 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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