Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02046 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02046
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 avril 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [O] [K] [R] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 aout 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [O] [K] [R] [L], notifiée à l’intéressé le 03 aout 2024 à 10h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 aout 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du prefet du Val d’Oise, décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 aout 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 septembre 2024, reçue et enregistrée le 02 septembre 2024 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 eptembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [K] [R] [L], né le 03 Octobre 1987 à SUNAMGANJ (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Guillaume SAUDUBRAY, substitué par Me Catherine SCOTTO, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [O] [K] [R] [L];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02046 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions soutenues à l’audience aux termes desquelles il soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le registre de rétention ne serait pas actualisé ; que s’agissant des mentions manquantes, il est reproché au registre
1- de faire figurer une mention erronée concernant l’ordonnance de première prolongation qui a rejeté la requête préfectorale alors que la mention laisse penser que la rétention a alors été prolongée ;
2- de ne pas mentionner la décision du premier président de la cour d’appel autorisant l’appel suspensif du parquet alors même qu’il s’agirait de la décision fondant le maintien en rétention de l’étranger ;
3- de ne pas mentionner la présentation à l’hôpital de l’étranger la journée du 19 août ;
Attendu que le conseil du retenu reprend cette argumentation dans ses trois branches sous l’angle de l’irrecevabilité, considérant que le défaut d’actualisation du registre équivaut à une absence de registre ;
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues et d’autre part tient à la disposition des personnes qui enfont la demande, les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heure des décisions de prolongation ;
Attendu encore que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 ère Civ. 31 janvier 2006 n° 04-50.093) ;
Attendu que le registre de rétention doit être actualisé et que la production d’une copie qui n’est pas actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130 et n° 22-23.567) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de pièce justificative utile par une communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre cette pièce à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu qu’en l’espèce, le registre relatif à la rétention de M. [O] [K] [R] [L] ne comporte aucune mention relative à la décision autorisant l’appel suspensif du parquet intervenue le 9 août 2024 et une mention erronée quant au sens de la décision du juge des libertés et de la détention intervenue le 8 août 2024 ; que le registre de rétention ne peut être considéré comme actualisé dès lors que la mention manquante et la mention erronée ont trait aux éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heure des décisions de prolongation qui doivent être communiqués conformément aux dispositions de l’article L 744-2 susvisé ;
Qu’ainsi la requête ne pourra être jugée recevable pour défaut de pièce justificative utile et que la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] [R] [L].
RAPPELONS à M. [O] [K] [R] [L] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2024 à 16 h 33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 03 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/02046 / M. [O] [K] [R] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 septembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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