Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/04052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04052
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04052 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWX
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 26 juillet 2024, enregistrée sous le n°23/00491
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Yannick Gay, avocat au barreau du Jura
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, avocat au barreau d'Ardeche
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, avocat au barreau d'Ardeche
Madame [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier Cottin, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl UNIPERSONNELLE INVESTIS'TOIT
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric Vignal, avocat au barreau d'Ardeche
INTIMÉS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/04052 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWX,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte authentique en date du 31 août 2022, M. [F] [R] et son épouse Mme [C] [O] ont vendu à M. [J] [M] et Mme [I] [E] un terrain constructible situé [Adresse 12] (07), au prix de 68 000 euros, par l'intermédiaire de la société Investis'Toit, exerçant sous l'enseigne Orpi.
Prétendant que le terrain avait fait l'objet d'un remblaiement, ce qui engendrait des coûts de construction supplémentaires, les acheteurs ont assigné les vendeurs et l'agence immobilière en réparation de leurs préjudices.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [F] [R] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il :
- l'a condamné avec Mme [C] [O] à payer à M. [J] [M] et Mme [I] [E] la somme de 41 574,08 euros en réparation de leur préjudice,
- l'a condamné avec son épouse à payer à M. [J] [M] et Mme [I] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné avec Mme [C] [O] à supporter les dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2025, M. [M] et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent de :
- à titre principal, juger irrecevable l'appel interjeté par M. [D]
- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire
- en toutes hypothèse, condamner M. [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que M. [D] a interjeté appel au-delà du délai, et n'a pas exécuté le jugement.
Selon conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2025, la société Investis'Toit demande :
- à titre principal de déclarer M. [R] irrecevable en son appel,
- à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'appel,
- en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appel a été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement, et subsidiairement, qu'il n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la nullité de l'acte de signification
- déclarer son appel recevable
- débouter la société Investis'Toit, M. [M] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes dans le cadre de l'incident
- condamner M. [M] et Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il fait valoir qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle le jugement lui a été signifié et que l'huissier lui a resignifié le jugement postérieurement, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente.
Il ajoute que la créance dont se prévalent les intimés n'est plus exigible dès lors qu'elle a été intégrée dans son dossier de surendettement, déclaré recevable.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, Mme [O] conclut au débouté des demandes de la société Investis'Toit, de M. [M] et Mme [E] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel, mais soutient, en qualité d'appelante incidente, qu'elle bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que sa dette est donc éteinte.
L'incident a été appelé à l'audience du 19 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 913-5 2° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024 a été signifié le 3 septembre 2024 à M. [R] selon la procédure de l'article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a instrumenté au « [Adresse 3] », soit l'adresse figurant dans le chapeau du jugement.
La déclaration d'appel a été remise au greffe par M. [R] le 20 décembre 2024, soit postérieurement au délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Le commissaire de justice mentionne comme diligences la « confirmation du voisinage » et la « confirmation des services de mairie », la signification à personne s'avérant impossible en raison de son « absence momentanée ».
Ces mentions vagues sont identiques à celles portées sur le procès-verbal de signification du jugement à Mme [O], à la même adresse, et ne font même pas état de ce que le nom de M. [V] figurait sur la boîte aux lettres. Ce dernier justifie qu'à cette date, et depuis plus d'un an, il habitait au [Adresse 5] (26) et que le 21 novembre 2024, le même commissaire de justice lui a signifié à nouveau le jugement, l'acte mentionnant expressément « annule et remplace l'acte signifié le 3 septembre 2024 ».
Il en résulte que l'acte de signification du 3 septembre 2024 est nul comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, et n'a pas fait courir le délai d'appel.
Ce délai n'a commencé à courir que le 21 novembre 2024, et l'appel interjeté le 20 décembre 2024 est par conséquent recevable.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 4 mars 2025 par M. [M] et Mme [E], alors que leur délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 28 février 2025.
L'appelant reconnaît qu'il ne s'est pas acquitté des condamnations prononcées par le jugement, mais se prévaut de la procédure de surendettement en cours.
En effet, en application des articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.
En l'espèce, M. [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 21 janvier 2025, et fait état de la créance réclamée par M. [M] et Mme [E], telle que mentionnée dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 novembre 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 février 2025, et il lui est par conséquent interdit de régler les sommes dues en exécution du jugement dont appel.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [M], Mme [E] et la société Investis'Toit, qui succombent à l'incident, seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant. Aucune demande n'étant formulée par eux à l'encontre de Mme [O] dans le cadre de cet incident, celle-ci sera déboutée de sa demande formée en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [R] le 20 décembre 2024,
Rejetons la demande de radiation de l'appel interjeté par M. [F] [R],
Condamnons M. [M], Mme [E] et la société Investis'Toit aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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