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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.018

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DELTANA, dont le siège est à Paris (17e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu, le 22 juin 1988, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme REVISION ET CONTROLE (REC), dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Deltana, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société REC, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988), que la société à responsabilité limitée Deltana a confié certains travaux de comptabilité à la société d'expertise Révision et contrôle, notamment l'établissement de ses bilans des années 1981 et 1982, et qu'après lui avoir réglé cinq notes d'honoraires, elle a laissé les deux dernières impayées en arguant de leur montant excessif et des diverses fautes commises par la société Révision et contrôle ; que la cour d'appel a alloué à celle-ci la somme qu'elle réclamait ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Deltana fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation sans répondre, selon elle, aux conclusions par lesquelles elle soutenait que la société Révision et contrôle devait faire connaître ses tarifs à sa cliente et lui signaler la disproportion existant entre son chiffre d'affaires et le coût des services qu'elle commandait ; Mais attendu que, répondant aux conclusions par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la société Deltana avait, en réglant successivement sans contestation ni réserves cinq notes d'honoraires, tacitement accepté les tarifs, d'ailleurs conformes aux usages, de la société Révision et contrôle, dont elle avait été ainsi en mesure de connaître le montant et de vérifier l'application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Deltana reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas retenu la faute qu'aurait commise la société Révision et contrôle qui, d'une part, ne s'était pas assurée que sa cliente avait effectivement "régularisé une dette fiscale" inscrite à son bilan de 1982 et avait, d'autre part, manqué à son devoir de conseil en n'invitant pas la société Deltana à régler cette dette et en ne la mettant pas en garde contre le risque d'un redressement fiscal ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Révision et contrôle avait, conformément à sa mission, fait apparaître au bilan de sa cliente la dette fiscale dont celle-ci était tenue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il incombait à cette société commerciale de se conformer aux indications de ses propres écritures comptables et qu'elle n'était pas fondée à imposer à la société Révision et contrôle les conséquences d'une carence qu'elle a prolongée pendant plusieurs années en pleine connaissance de cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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