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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/55498

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55498

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/55498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLS N° : 4 Assignation du : 05 Août 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. LOUMY-DIFFUSION [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099 DÉFENDERESSE La société MONDIAL FRANCE NEGOCE en ses lieux loués [Adresse 1] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 4 décembre 2023, la SARL LOUMY-DIFFUSION a donné à bail à la SARL MONDIAL FRANCE NEGOCE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 75 600 euros hors taxes hors charges. Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, la bailleresse a délivré à la SARL MONDIAL FRANCE NEGOCE par acte extrajudiciaire du 22 mai 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 20 064 euros au titre des loyers échus 1 890 euros au titre de la clause pénale, outre 214,82 euros au titre du coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SARL LOUMY-DIFFUSION, par exploit délivré le 5 août 2024, fait citer la SARL MONDIAL FRANCE NEGOCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - Déclarer acquise au profit de la société LOUMY-DIFFUSION la clause résolutoire insérée au bail, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la société MONDIAL FRANCE NEGOCE à et tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] et ce, avec au besoin l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ORDONNER la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d'occupation s'il en est dû, - CONDAMNER la société MONDIAL FRANCE NEGOCE à payer à la société LOUMY-DIFFUSION la somme provisionnelle de 42 321,81 euros arrêtée au 3e trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter du 22 mai 2024 pour la somme de 20 064 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, - CONDAMNER la société MONDIAL FRANCE NEGOCE au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer courant outre les charges et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et de tous occupants de son chef, - CONDAMNER la société MONDIAL FRANCE NEGOCE à payer à la société LOUMY-DIFFUSION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société MONDIAL FRANCE NEGOCE aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ». A l’audience du 29 octobre 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée régulièrement, la société MONDIAL FRANCE NEGOCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure. En l’espèce, l’article du contrat de bail relatif à la clause résolutoire stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le commandement du 22 mai 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il ne comporte en annexe un décompte de sommes dues, mais un avis d’échéance daté au 25 mars 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 et une un document intitulé « facture pénalités de retard loyer », daté au 20 mai 2024. La bailleresse, qui supporte la charge de la preuve de la persistance du manquement à l'expiration du délai d'un mois, verse également aux débats une pièce numérotée 3, présentée dans le bordereau des pièces dénoncées comme un « décompte de loyer au troisième trimestre 2024 inclus », daté au 18 juin 2024, soit antérieurement à l’expiration du mois suivant la délivrance du commandement. La bailleresse échoue ainsi à démontrer l'absence d'apurement des causes du commandement de payer avant le 23 juin 2024, étant en outre observé que ce décompte comprend l’avis d’échéance du 3e trimestre 2024, daté au 30 juin 2024, alors qu’aux termes du contrat de bail, si les loyers sont dus « par trimestre et d’avance », il est en outre précisé que « les trimestres commenceront à courir les premiers janvier, avril, juillet et octobre ». En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation et de condamnation au paiement des provisions. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par la SARL LOUMY-DIFFUSION contre la SARL MONDIAL FRANCE NEGOCE ; Condamnons la SARL LOUMY-DIFFUSION aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 7] le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE

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