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Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.807

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Myriam, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 avril 2002, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de complicité de vols avec arme et recel aggravé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-8, 211, 214, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Myriam X... pour s'être, sur le territoire national, notamment à Montpezat (Gers), depuis le mois d'octobre 2000 jusqu'au 26 janvier 2001, depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice d'Alain Y... et de Denis Z..., auteurs de vols à main armée, en assistant sciemment les auteurs dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation des crimes, notamment en favorisant leur retraite, en leur facilitant la location du gîte rural et en fournissant à l'un d'eux, un véhicule Mercedes et les faux papiers nécessaires à sa circulation ; "aux motifs qu'il résulte de l'information qu'elle avait connaissance de la situation pénale d'Alain Y... à l'époque des faits et de son absence d'activité professionnelle, mais constatait qu'il disposait d'argent dont elle bénéficiait, qui cohabitait régulièrement avec lui dans un lieu où il détenait les moyens qu'il ne dissimulait pas, de ses activités criminelles parmi lesquels des armes et munitions, aurait par son action personnelle et de la sorte sciemment et par des actes positifs dépourvus d'équivoque, facilité par son aide, la préparation ou la consommation des infractions, en trouvant à celui-ci et son ami, également inactif, un refuge dans un lieu de campagne retiré, d'où, usant de précautions exceptionnelles, elle oeuvrait personnellement pour garantir la clandestinité de son séjour, lui permettant ainsi de se soustraire aux recherches dont il faisait l'objet à raison de ses crimes et d'en renouveler la commission, en lui achetant et en faisant immatriculer et assurer sous un nom qu'elle avait usurpé, un véhicule automobile de marque Mercedes qu'il utilisait pour ses déplacements en rapport avec la commission des crimes ; qu'en détenant, dans son sac à main, des documents administratifs falsifiés, carte d'identité et permis de conduire, à l'usage d'Alain Y... ; 1) "alors qu'une question devant être posée à la cour et au jury pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation et les actes de complicité par aide ou assistance apportés aux infractions instantanées que sont des vols à main armée commis dans des circonstances de fait, notamment de temps et de lieu, distincts, devant faire l'objet de questions distinctes pouvant donner lieu à des réponses différentes, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme l'a fait, légalement renvoyer Myriam X... devant la cour d'assises pour s'être rendue complice "depuis le mois d'octobre 2000 jusqu'au 26 janvier 2001" de quatre vols à main armée commis par les auteurs principaux les 4 octobre 2000 à Fousseret, 7 novembre 2000 à Aspet, 23 novembre 2000 à Aurignac et 26 janvier 2001 à Boulogne sur Gesse, obligeant ainsi le président de la cour d'assises à interroger la cour et le jury par une seule question complexe sur une prétendue complicité présentant le caractère d'une infraction continue ; 2) "alors que l'arrêt de renvoi aurait dû caractériser par des motifs distincts les actes de complicité par aide et assistance retenus à la charge de Myriam X... concernant chaque crime principal distinct et qu'en englobant dans une motivation unique, et de ce fait confuse, la complicité attachée aux quatre vols à main armée distincts, la chambre de l'instruction a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 211, 214, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Myriam X... pour avoir, depuis le mois d'octobre 2000 jusqu'au 26 janvier 2001 à Montpezat (Gers), sciemment recelé diverses sommes d'argent provenant des crimes de vols à main armée reprochés à Alain Y... et Denis Z... de façon habituelle et d'avoir bénéficié par tous moyens, en connaissance de cause, des produits de ses crimes ; 1) - "alors que le recel n'est constitué qu'autant qu'il existe un fait principal punissable ; que la cour d'assises étant amenée à se prononcer sur l'existence des quatre faits principaux punissables distincts que sont les quatre vols à main armée reprochés à Alain Y... et Denis Z... et pouvant être amenée à apporter aux questions relatives à ces faits principaux des réponses différentes, elle ne saurait être interrogée sur un fait unique, résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi, relatif à la commission d'un prétendu recel habituel reproché à Myriam X... faisant masse du recel des sommes dérobées lors des quatre vols à main armée distincts commis par les auteurs principaux ; 2 - "alors que la circonstance d'habitude relevée par le dispositif de l'arrêt ne se justifie que par la volonté, tout à fait inacceptable, de rassembler en un seul délit de recel aggravé la commission de faits de recel de toute évidence distincts" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Myriam X... pour complicité de vols à main armée ; "aux motifs qu'il résulte de l'information qu'elle avait connaissance de la situation pénale d'Alain Y... à l'époque des faits et de son absence d'activité professionnelle, mais constatait qu'il disposait d'argent dont elle bénéficiait, qui cohabitait régulièrement avec lui dans un lieu où il détenait les moyens qu'il ne dissimulait pas, de ses activités criminelles parmi lesquels des armes et munitions, aurait par son action personnelle et de la sorte sciemment et par des actes positifs dépourvus d'équivoque, facilité par son aide la préparation ou la consommation des infractions, en trouvant à celui-ci et son ami, également inactif, un refuge dans un lieu de campagne retirée, d'où, usant de précautions exceptionnelles, elle oeuvrait personnellement pour garantir la clandestinité de son séjour, lui permettant ainsi de se soustraire aux recherches dont il faisait l'objet à raison de ses crimes et d'en renouveler la commission, en lui achetant et en faisant immatriculer et assurer sous un nom qu'elle avait usurpé, un véhicule automobile de marque Mercedes qu'il utilisait pour ses déplacements en rapport avec la commission des crimes, et en détenant, dans son sac à main, des documents administratifs falsifiés, carte d'identité et permis de conduire, à l'usage d'Alain Y... ; 1 - "alors que les chambres de l'instruction ne sauraient déduire l'élément moral de la complicité de motifs hypothétiques et que l'arrêt attaqué, ayant déduit le caractère volontaire de la prétendue aide apportée par Myriam X... à l'action criminelle des auteurs principaux de sa situation de concubinage avec Alain Y..., a méconnu ce principe essentiel de motivation ; 2 - "alors qu'aucune décision de mise en accusation ne saurait résulter de motifs contradictoires et que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que, s'agissant des trois premiers vols à main armée, les véhicules utilisés par les malfaiteurs avaient pu être identifiés et que, s'agissant du quatrième vol à main armée, le véhicule utilisé par eux était une Audi ; que, par ailleurs, Alain Y... avait déclaré que, pour se rendre sur les lieux, il avait volé une Peugeot 106, une Opel Astra, une 205 grise, une Renault Clio et une Audi 80, toutes déclarations corroborées par les constatations des enquêteurs et affirmé que le véhicule Mercedes acheté par Myriam X... et mis par elle à la disposition d'Alain Y..., était utilisé par celui-ci "pour ses déplacements en rapport avec la commission de ses crimes" ; 3 - "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage, sans se contredire, faire état dans le dispositif de sa décision de ce que l'aide ou l'assistance prétendument apportée par Myriam X... consistait à avoir "favorisé la retraite des auteurs principaux", cependant qu'il ne résulte d'aucune des constatations de sa décision que cette prétendue aide ait été apportée pour aucun des quatre vols à main armée ; 4 - "alors que l'aide ou l'assistance postérieure à la commission de l'infraction principale ne peut être retenue comme acte de complicité qu'autant qu'elle résulte d'un accord antérieur à cette infraction et que la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté que la location d'un gîte rural, postérieure à la commission du premier vol à main armée, ait résulté d'un accord entre les auteurs principaux et la prétendue complice antérieure à cette infraction, ne pouvait, en ce qui concerne ce vol à main armée, retenir comme fait d'aide ou d'assistance la location de ce gîte" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Myriam X... du chef de recels de vols aggravés ; "alors que les juridictions d'instruction, saisies d'un appel contre une ordonnance de mise en accusation, sont tenues de répondre aux argumentations péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles par les mis en examen ; que constitue un argument péremptoire, la démonstration que l'élément intentionnel du délit de recel n'est pas constitué ; que dans son mémoire régulièrement déposé, la demanderesse faisait valoir devant la chambre de l'instruction, d'une part qu'il résultait des déclarations de Denis Z..., en date du 2 juillet, que Myriam X... était absente lors de la distribution du butin et d'autre part, que l'absence de données objectives démontrait à l'évidence qu'elle était légitimement fondée à penser que l'argent d'Alain Y... provenait de sa mère et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Myriam X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vols avec arme et recel aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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