Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F66B ETRANGER :
M. [T] [K]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Loire prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [T] [K] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Loire saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [T] [K], déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention, de sa demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [K] interjeté par courriel du 25 mai 2023 à 10h49 contre l'ordonnance susvisée ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [K], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de la Loire, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Z] [R] et M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Loire, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Il est rappelé en premier lieu que l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022 qui impose au juge national de relever d'office l'éventuel non-respect d'une condition de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers découlant du droit de l'union et qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ne peut avoir pour effet de rendre recevable un appel insuffisamment motivé au sens de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle d'office que doit opérer le juge national ne pouvant être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable.
- Sur les exceptions de procédure:
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [T] [K] indique qu'il maintient les deux exceptions de procédure soulevées en première instance à savoir:
- sur le refus de contacter ma famille,
- sur l'information tardive du procureur de la république relative à mon placement en garde à vue.
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [T] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois et comme il a été rappelé ci-dessus, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer également l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 mai 2023 à 11 heures 42;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mai 2023 à 15h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F66B
M. [T] [K] contre M. le préfet de la Loire
Ordonnance notifiée le 25 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [K] et son conseil
- M. le préfet de la Loire et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment