Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-60.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.006

Date de décision :

21 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de L'ASSOCIATION CULTURELLE EDUCATIVE FAMILIALE ET SPORTIVE, dont le siège est à l'Ermitage, à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de ladite association, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Gisèle Y... a été désignée le 24 mai 1988 par la CFDT comme négociatrice des élections des délégués du personnel qui devaient se dérouler à l'Association culturelle éducative familiale et sportive, le 2 juin 1988 ; que l'employeur a contesté cette candidature aux motifs qu'elle était frauduleuse et ne constituait qu'une manoeuvre destinée à faire échec à une procédure de licenciement ; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 7 octobre 1988) d'avoir annulé cette candidature ; alors, en premier lieu, que Mme Y... s'était prévalue de la protection dont elle pouvait bénéficier en sa qualité de demanderesse à l'organisation des élections des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail ; qu'en se prononçant au seul vu de la protection susceptible d'être assurée à la salariée en raison de la notification de sa candidature sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée pouvait bénéficier de la protection en sa qualité de demanderesse à l'organisation de l'élection, de sorte que la salariée était protégée avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la preuve de l'existence d'une fraude consistant à présenter une candidature dans le seul dessein d'assurer la protection individuelle d'un salarié incombe à l'employeur qui s'en prévaut ; qu'en mettant à la charge de la salariée et du syndicat le fardeau de la preuve de l'absence de fraude, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la preuve de l'activité syndicale antérieure est admissible par tous les moyens ; qu'en rejetant les éléments apportés par le syndicat au motif qu'ils émanent de ce dernier, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1341 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'activité syndicale susceptible d'être prise en considération pour l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature ne doit pas nécessairement être interne à l'entreprise ; qu'en exigeant la preuve d'une activité interne à l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; alors, enfin, que l'absence d'activité syndicale antérieure ne suffit pas à établir la fraude ; qu'en statuant par ces seuls motifs, après avoir considéré que la candidature litigieuse ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement, sans rechercher ni caractériser en quoi la candidature avait pu constituer une manoeuvre destinée à assurer la seule protection individuelle de la salariée, le tribunal a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que la preuve n'était pas rapportée que Mme Z... ait eu une activité syndicale avant sa désignation en a fait ressortir le caractère frauduleux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, dès lors, en condamnant Gisèle Y... et la CFDT aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de ses dispositions couvrant les dépens, et sans renvoi, le jugement rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Prades, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-21 | Jurisprudence Berlioz