Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E2F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
demeurant Chez feu Monsieur [T] [R] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E2F
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2012, la SGIM, devenue ELOGIE-SIEMP (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [R] [T], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] .
Monsieur [R] [T] est décédé le 3 octobre 2023.
Le bailleur expose que le logement n'a pas été restitué et se trouve occupé par monsieur [K] [O] (sommation interpellative du 1er décembre 2023), sans droit ni titre. Il est précisé que le gardien a constaté que des tiers occupaient aussi le logement et seraient à l'origine de nuisances sonores et utiliseraient des bouteilles de gaz pourtant interdites.
Par acte du 9 février 2024, le bailleur a ainsi fait assigner monsieur [K] [O] pour obtenir :
- le prononcé de la résiliation judiciaire de plein droit du bail par l'effet du décès de feu [R] [T] ,
- le constat que monsieur [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ,
-l'autorisation pour ELOGIE-SIEMP de reprendre possession du logement,
-la libération des lieux par monsieur [K] [O] et la remise des clefs après un l'état des lieux de sortie,
- à défaut de libération volontaire du logement, l'expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d'un serrurier,
- la suppression du délai prévu à l'article L. 412 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer le sort des meubles en application de articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, à compter du 1er décembre 2023, majorée de 30 %,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- la capitalisation des intérêts.
A l'audience, le bailleur , représenté par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le décès du locataire en titre entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Le bailleur justifie du décès de feu [R] [T] le 3 octobre 2023.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur l'occupation des lieux
Au vu de la sommation interpellative du 1er décembre 2023 et du procès verbal de constat du commissaire de justice sur ordonnance en date du 8 novembre 2023, il doit être constaté que le défendeur occupe l'appartement sans droit ni titre.
Sur la reprise des lieux
Il y a lieu d'autoriser ELOGIE-SIEMP de reprendre possession du logement..
.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre pour occuper le logement , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.
Le délai suivant la signification du commandement d'avoir à libérer des lieux sera ramené à 15 jours, au regard de l'occupation illicite de cet appartement à caractère social depuis plus d'une année..
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la sommation interpellative du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était appliqué.
Une majoration de 30 % de l'indemnité d'occupation mensuelle sera autorisée à compter du mois suivant la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
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Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation interpellative et du procès verbal de constat du commissaire de justice sur ordonnance ,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre feu [R] [T] et ELOGIE-SIEMP à compter du 3 octobre 2023,
Constate que monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Bal 10, esc. D, 1er étage, porte E) et autorise la SA ELOGIE-SIEMP à en reprendre possession,
A défaut de libération volontaire du logement avec remise des clefs et l'état des lieux de sortie, ordonne l'expulsion de monsieur [K] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de quinze jours suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était appliqué, charges en sus, et condamne monsieur [K] [O] à son paiement,
Autorise une majoration de 30 % de l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 9 février 2024,
Condamne monsieur [K] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation interpellative et du procès verbal de constat du commissaire de justice sur ordonnance , et à payer à ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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