Texte intégral
- N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQP - M. [M] [S]
Ordonnance du 15 juillet 2024
Minute n°24/621
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [W] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [S]
né le 04 Octobre 1980 à NOWA SARZYNA, détenu : , Rue du lycée RD 5 - UCSA LIEU DIT LE BASSINET - 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Balia BATIONO, juge des libertés et de la détention, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 juillet 2024 dont fait l’objet M. [M] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 15 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [S], reçue et enregistrée au greffe le 15 juillet 2024 à 15H02,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 15 juillet 2024 à 15H02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 15 juillet 2024,
M. [M] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 juillet 2024 à 18 heures pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement et méfiance et réticence avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 juillet 2024 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [S],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024 à 18h32,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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