Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-21.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.874
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bénito Z..., demeurant Via X... Colomba, 50, Benasco, Torino (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Paulin A..., demeurant ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Grimaldi et A..., dont le siège est Office Notarial, 20240 Ghisonaccia,
3°/ de la commune de Bonifacio, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la SCP Grimaldi et A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La SCP Grimaldi et A..., demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la société civile professionnelle (SCP) Grimaldi et A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Bonifacio, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi incident;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la délibération du conseil municipal du 25 février 1989 ne faisait nullement état d'un mandat donné au maire pour vendre à personne dénommée choisie par lui, mais seulement pour négocier et soumettre, dans les meilleurs délais, un projet susceptible de recevoir l'accord du conseil municipal, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur les deux moyens du pourvoi incident, en ce qu'il est formé par la SCP Grimaldi et A..., réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. A... et la SCP Grimaldi et A... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions en appel que la décision prise par le maire de passer un contrat constituait une décision administrative et qu'il n'était donc ni du pouvoir, ni du devoir d'un notaire de s'opposer à un tel acte administratif, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, par les termes de sa délibération du 25 février 1989, le conseil municipal avait voulu mandater le maire pour discuter avec les éventuels acquéreurs du prix de vente des parcelles de terre en cause et du contenu des projets, ce dernier devant ensuite présenter au conseil municipal les propositions recueillies pour qu'il en délibère et donne son accord pour la vente, la cour d'appel, qui en a déduit que le maire ne pouvait seul, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son conseil municipal, disposer des terrains communaux, a retenu, sans dénaturation, que la promesse de vente consentie par le maire alors qu'il n'avait pas reçu mandat pour vendre les parcelles en cause et n'y avait pas été autorisé, devait être déclarée nulle et de nul effet en ce qu'elle avait été conclue par une partie n'ayant pas qualité pour agir;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la commune de Bonifacio la somme de 4 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la commune de Bonifacio la somme de 4 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la SCP Grimaldi et A...;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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