Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU7W
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT substitué par Me Mathieu GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CGSS DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 30 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2025 à Maître Philippe BARRE, Maître Lydie DELMOTTE
Expédition délivrée le 20 février 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 septembre 2023 de 137.693 € signifiée à étude le 02 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [I] [W] [S] à une saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant total en principal, intérêts et frais de138.967,49 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [W] [S] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [I] [W] [S] a fait citer la CGSS à l’audience du 02 mai 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
A titre principal : constater le défaut de titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée à la demande de la CGSS entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION le 28 février 2024 pour un montant en principal de 137.693 € et constater la mention erronée figurant sur l’acte de dénonciation de saisie ne correspondant pas aux dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence : juger irrégulières la saisie et la dénonciation de saisie effectuées et déclarer nulles et de nul effet la saisie et la dénonciation pratiquées.
A titre subsidiaire : déclarer et constater que les cotisations sociales faisant l’objet de la saisie-attribution sont en partie prescrites et prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par la CGSS
A titre infiniment subsidiaire : constater la bonne foi de Monsieur [I] [W] [S] et ordonner le paiement échelonné des cotisations sociales dont le quantum serait réévalué au regard de la prescription soulevée ci-avant
Ordonner la mainlevée de la saisie effectuée
Condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 juin 2024, Monsieur [I] [W] [S] maintient ses demandes initiales en précisant, à titre subsidiaire, que les cotisations sociales prescrites s’élèvent à la somme de 65.733 € et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le paiement échelonné des cotisations sociales sur 24 mois dont le quantum serait réévalué à un montant de 71.960 € au regard de la prescription soulevée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [W] [S] estime que la CGSS ne dispose d’aucun titre exécutoire, que la signification de la contrainte en date du 22 septembre 2023 aurait été effectuée à une adresse erronée puisqu’il n’y résidait plus et qu’il n’a pu en conséquence prendre connaissance de l’avis de passage. Il ajoute que la contrainte viserait par ailleurs des cotisations prescrites car portant notamment sur les années antérieures à 2020 et qu’en tout état de cause, une contestation a été soulevée à l’encontre de la contrainte et est actuellement pendante devant le pôle social. Il indique également que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité de l’article R 211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution en date du 28 février 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [W] [S] et dénoncée le 29 février 2024. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l’intégralité des frais d’exécution.
En défense, la CGSS souligne l’existence d’un titre exécutoire constituée par la présente contrainte contestée et l’absence d’opposition effectuée à son encontre par Monsieur [I] [W] [S]. Elle précise que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’adresse de Monsieur [I] [W] [S] attestée en outre par les retours des lettres recommandées avec la mention “avisé et non réclamé”. Cette contrainte comporte désormais tous les effets d’un jugement. La contrainte servant de fondement à la présente saisie-attribution n’est pas celle pour laquelle Monsieur [I] [W] [S] a formé opposition devant le pôle social du présent tribunal. La CGSS s’oppose à la demande de délais de paiement rappelant que la demande de délais de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de la CGSS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [I] [W] [S] a été opérée en vertu d’une contrainte n°3486202 en date du 22 septembre 2023, contrainte précédée de plusieurs mises en demeure portant sur la régularisation des années 2018 à 2020 et les cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du 1er trimestre 2023 pour un montant total de 137.693 €.
S’agissant de la signification de la contrainte, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que l’huissier (aujourd’hui nommé commissaire de justice) doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte.
Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées.
Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en application des articles 655 et 653 du code de procédure civile.
Si la certitude du domicile est acquise, le commissaire de justice n’a pas l’obligation de poursuivre ses recherches et délivrer l’acte sur les lieux de travail.
L’acte doit contenir les diverses investigations et circonstances rendant la remise à personne impossible sous peine d’entraîner la nullité de la signification. Le commissaire de justice doit expliquer les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte en date du 02 octobre 2023 précise que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] et “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage”.
L’acte de signification précise que “la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice n’a constaté nulle part la mention du nom du destinataire ni sur une boîte aux lettres, ni sur la porte de l’appartement. Il ne s’est contenté que de la confirmation du “voisinage” sans plus de précision. Il n’est pas non plus précisé où l’avis de passage aurait été laissé en l’absence de boîte aux lettres.
Cette seule mention de la confirmation de l’adresse par le voisinage en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante attestant de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il convient de souligner que toutes les significations effectuées début 2024 ont été faites à l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Monsieur [I] [W] [S] d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte en date du 22 septembre 2023.
Compte tenu de la nullité de l’acte de signification du 02 octobre 2023, la contrainte en date du 22 septembre 2023 n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant total en principal, intérêts et frais de 138.967,49 € au préjudice de Monsieur [I] [W] [S].
Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION et dénoncée le 29 février 2024 à Monsieur [I] [W] [S] et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la CGSS, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des sommes restant dues à la CGSS.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification en date du 02 octobre 2023 de la contrainte délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 22 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [W] [S] ;
Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [I] [W] [S], entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION, selon procès-verbal du 28 février 2024,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [I] [W] [S], entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION, selon procès-verbal du 28 février 2024,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens,
Déboute Monsieur [I] [W] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment