Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/09296
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] à [Localité 4] (93) représenté par son syndic, le Cabinet G IMMO, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 481 581 650
C/O Société G IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
né le 16 juillet 1976 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
Madame [J] [D]
née le 29 juin 1982 à [Localité 3] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [Z] et Mme [J] [D] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Par acte en date du 8 juillet 2015, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir annuler l'assemblée générale du 28 avril 2015 ;
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- annulé les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du point n°16 «Acquisition de parties communes du bâtiment B par Mme [M], propriétaire du lot 17» adoptées lors de l'assemblée générale du 28 avril 2015,
- débouté M. [Z] et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dispensé M. [Z] et Mme [D] de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 décembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 15 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :
- lui donner acte de son désistement sous réserve de la renonciation de M. [Z] et Mme [D] à leur appel incident et à leur demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faute d'acceptation de son désistement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] et Mme [D] tenant à l'annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2015,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à annulation des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du point n° 16 adoptées lors de l'assemblée générale du 28 avril 2015,
- débouter le M. [Z] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter M. [Z] et Mme [D] de leur appel incident,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil compte tenu de la procédure abusive introduite par eux,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2018 par lesquelles M. [Z] et Mme [D], intimés, invitent la cour, au visa des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les 7 résolutions du point n°16 de l'assemblée générale du 28 avril 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale,
- annuler l'assemblée générale du 28 avril 2017 pour non-respect du contenu de la convocation,
- annuler les points n°3, 4, 6, 13, 14, 16 et 20 pour absence de mention des noms des copropriétaires opposants ou abstentionnistes,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dire qu'ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le désistement sous condition du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 401 du code de procédure civile «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente» ;
En l'espèce M. [Z] et Mme [D], qui ont formé un appel incident, n'ont pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires et ne l'ont donc pas accepté ni n'ont accepté les réserves émises par le syndicat des copropriétaires ;
Il convient donc de constater que le syndicat des copropriétaires ne se désiste pas de son appel ;
Sur la demande d'annulation des sept résolutions figurant au point 16 du procès-verbal d'assemblée générale
L'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; le règlement de copropriété peut ainsi prévoir que certaines parties communes pourront être affectées spécialement à certains copropriétaires, auquel cas seule une assemblée spéciale des copropriétaires titulaires de droits sur ces parties communes pourra prendre des décisions les concernant ;
Le syndicat des copropriétaires allègue que la spécialité par bâtiment prévue au règlement de copropriété est limitée aux seuls frais d'entretien et au coût des réparations à effectuer dans chaque bâtiment et non pas à la privatisation des parties communes, comme cela résulte des stipulations de l'article 25 du règlement de copropriété ;
M. [Z] et Mme [D] soutiennent au contraire qu'il ressort du règlement de copropriété que la propriété des parties communes pour chaque bâtiment ou groupe ne peut être modifiée qu'avec le consentement unanime de tous les propriétaires des lots s'y trouvant ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2015 que les résolutions du point 16 concernant l'acquisition de parties communes du bâtiment B par Mme [M] ont fait l'objet de votes par 18 copropriétaires, soit la totalité des copropriétaires présents sur les 21 constituant la copropriété ;
Il n'est pas allégué que les 18 votants sont tous copropriétaires du bâtiment B, contrairement aux 3 absents ;
Par ailleurs, le règlement de copropriété n'étant versé aux débats ni par M. [Z] et Mme [D], qui ont omis de déposer leur dossier de plaidoirie malgré une relance par le greffe, ni par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne rapporte pas la preuve que la vente de parties communes spéciales au bâtiment B devait faire l'objet d'un vote de l'ensemble de la copropriété ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé les sept résolutions du point 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 avril 2015 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [Z] et Mme [D]
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
«Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat» ;
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
«Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;
En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Par ailleurs, M. [Z] et Mme [D] ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle ;
Ces derniers ne justifient pas s'être acquittés du droit prévu à cet article. Leur appel incident est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts
L'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si l'exercice d'un droit peut constituer une faute, c'est à la condition que le titulaire de ce droit en fasse, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui» ;
En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal, le syndicat des copropriétaires succombe à l'instance et n'apporte pas la preuve d'un abus du droit d'agir en justice ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur la demande de dispense de participation aux frais de l'instance
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [Z] et Mme [D] et les a dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par M. [L] [Z] et Mme [J] [D] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT