Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/05452 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y54
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Avril 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 26/02/2026
à Me BLATTER et Me ALLARD
Expert: [A] [Y][2]
[2] CCC à M. [Y] et M. [B]
[Adresse 1] [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]
Médiateur : [R] [B]
[Adresse 2] -[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SNC HOTEL [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
S.A.S. DEMOURS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine ALLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2005, la SCI SNC Hôtel [A] (ci-après la société SNC Hôtel [A]) a donné à bail commercial à la SAS Demours (ci-après la société Demours), exerçant sous l’enseigne Hôtel [Y], un immeuble entier au [Adresse 5] à [Localité 1] et le lot n° 15 (cave) dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 3 janvier 2006 pour se terminer le 2 janvier 2015, moyennant un loyer annuel, indexé, de 150 000 euros, payable trimestriellement et d’avance au domicile du bailleur et assujetti à TVA ; une franchise de loyer a été consentie jusqu’au 1er mars 2006.
Le bail prévoit une clause initulée “Renouvellement” qui stipule : “En cas de renouvellement des présentes, les parties conviennent que le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative de marché des locaux, calculée en application de la méthode hôtelière, en l’état de leur consistance au jour du renouvellement, le loyer fixé à cette occasion ne pouvant par ailleurs en aucune hypothèse être inférieur au montant du dernier loyer en vigueur à ladite époque.”
Par avenant du 12 septembre 2005, les parties sont convenues notamment de proroger jusqu'au 28 février 2007 la franchise de loyer consentie initialement jusqu'au 1er mars 2006.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2014, la société SNC [A] a fait délivrer à la société Demours un congé pour le 2 janvier 2015 sans offre de renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2014, la société SNC Hôtel [A] a fait notifier à la société Demours l'exercice de son droit de repentir et a offert le renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 3 janvier 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 550 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2014 avec avis de réception, la société Demours a accepté l'offre de renouvellement mais s'est opposée à la fixation du loyer au montant demandé.
Par acte d'huissier du 3 août 2015, la société SNC Hôtel [A] a assigné la société Demours aux fins de voir dire et juger que, par application des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code du commerce mais aussi de l'article 6-5° du bail, le loyer de renouvellement du bail à effet du 3 janvier 2015 doit être fixé à la valeur locative de marché, calculée en application de la méthode hôtelière et fixer, en conséquence, le loyer de renouvellement au 3 janvier 2015 à un montant de 550 000 euros.
Par jugement mixte en date du 23 mai 2016, le juge des loyers commerciaux a, notamment, :
- constaté, par l'effet du congé sans offre de renouvellement de la société SNC Hôtel [A] puis par l'effet de l'exercice de son droit de repentir et de l'offre de renouvellement acceptée par la société Demours, le principe du renouvellement du bail à effet du 3 janvier 2015 ;
- constaté que les locaux sont monovalents ;
- rappelé que les règles du plafonnement ne s'appliquent pas au loyer du bail renouvelé, en application des dispositions de l'article R 145-10 du code de commerce ;
- désigné en qualité d'expert M.[S] [Z] avec mission notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 3 janvier 2015, d'une part, au regard des usages observés dans la branche d'activité considérée, c'est-à-dire selon la méthode hôtelière habituelle, comme si la référence à la valeur locative de marché ne pouvait pas emporter de conséquence et, d'autre part, selon la méthode hôtelière mais en considérant que la référence dans le bail à valeur locative de marché impose d'adapter la méthodologie habituelle et de déterminer le taux de recette applicable exclusivement par référence à des locations nouvelles d'hôtels ;
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L'expert, M. [S] [Z], a déposé son rapport au greffe le 2 avril 2019.
Par arrêt rendu le 28 mars 2024, la cour d’appel de Paris a, notamment, infirmé le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2020 en ce qu'il a fixé à la somme annuelle de 302.239 euros, en principal, hors taxes, hors charges, le loyer bu bail renouvelé à compter du 3 janvier 2015 entre la société SNC Hôtel [A] et la société Demours pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], et a fixé à la somme annuelle de 327.660 euros, en principal, hors taxes, hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 3 janvier 2015 entre la Ssciété SNC Hôtel [A] et la société Demours pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1].
Suivant acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2023, le bailleur a donné congé au preneur avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2024, en proposant de porter le loyer à la somme annuelle en principal de 750 000 euros HT/HC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SNC Hôtel [A] le 16 octobre 2023 la société Demours a pris acte du renouvellement du bail tout en contestant le montant du loyer sollicité.
Selon mémoire préalable en date du 3 mars 2025, le bailleur a finalement sollicité la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 528.431 € HT/HC.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société SNC Hôtel [A] a fait assigner la société Demours devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, se référant à son mémoire préalable et demandant à celui-ci de :
- Fixer le prix du bail renouvelé au 1er avril 2024 à la somme annuelle de 528 431 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
- Condamner la société Demours au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour plus d'une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
Subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction en application de l'article R. 145-30 du code de commerce avec mission pour l'expert désigné :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de
sa mission,
* de visiter les locaux litigieux situés [Adresse 5], les décrire,
* d'entendre les parties en leurs dires et explications,
* de procéder à I'examen des faits qu'allèguent les parties,
* de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2024
au regard :
- des caractéristiques du local,
- de la destination des lieux,
- des obligations respectives des parties,
- des facteurs locaux de commercialité,
- des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
- et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 480000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2024, sur lequel continuera de s'appliquer la clause d'indexation contractuelle pendant la durée l'instance,
- condamner la société Demours aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SNC Hôtel [A] fait valoir pour l’essentiel:
- que les locaux, qui comportent 44 chambres pour une capacité de 75 personnes, sont situés dans un bon emplacement pour un hôtel de catégorie 4 étoiles,
- que le loyer doit être fixé à la valeur locative et s’agissant de locaux monovalents, conformément aux dispositions de l’article R145-10 du code de commerce, en appliquant la nouvelle méthode hôtelière,
- qu’en vertu de la clause du bail, le prix du bail renouvelé au 1er avril 2024 ne peut être inférieur au montant du loyer applicable au 31 mars 2024 soit la somme annuelle hors taxes et hors charges de 429 131,50 euros,
- que comme l’a précédemment jugé la cour d’appel de Paris, la commune intention des parties a clairement été de se référer à la valeur locative de marché des locaux en l'état de leur consistance au jour du renouvellement par référence au taux d'effort négocié dans le cadre de locations nouvelles,
- qu’au regard de la clause contractuelle faisant référence à la valeur locative de marché pour le loyer renouvelé, il convient de retenir un taux d'effort de 20 % sur la recette hébergement.
Par mémoire en réplique notifié par lettre recommandée du 25 avril 2026 avec accusé de réception du 28 avril 2026, la société Demours demande au juge des loyers commerciaux de :
À titre principal :
- constater le principe du renouvellement du bail à effet du 1er avril 2024 à la suite du congé avec offre de renouvellement signifié par le bailleur ;
- juger que la valeur locative doit être fixée selon la méthode hôtelière habituelle, en application des articles L. 145-33 et R. 145-10 du Code de commerce, l’article 6, 5° du bail initial de 2005 n’ayant plus vocation à s’appliquer ;
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 des locaux objets du présent mémoire à la somme annuelle en principal de 250.893 € HT/HC,
- condamner la société Hôtel [A] à rembourser les trop perçus de loyers, lesquels porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent mémoire en application des articles 1231-6, 1344 et 1352-6 du code civil, outre la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus depuis plus d’un an ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’instruction en procédant à la désignation d’un expert judiciaire en vue d’apprécier la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2024 selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-10 du code de commerce ;
- fixer une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être intégralement consignée par la société SNC Hôtel [A] ;
- fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
En tout état de cause :
-réserver les dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux prétentions ci-dessus, l’écarter le cas échéant.
La société Demours fait valoir pour l’essentiel :
- que selon l’article R. 145-10 du code du commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée et qu’en présence d’exploitations hôtelières, il est d’usage d’appliquer la nouvelle méthode hôtelière dite “refondée” ou “rénovée” afin d’apprécier la valeur locative des locaux, méthode qui s’applique aux renouvellements intervenant à compter du mois d’octobre 2016 ; que dès lors le rapport de M. [Z] auquel se réfère le bailleur est obsolète,
- que le bailleur se prévaut dans son mémoire préalable de la clause du bail commercial de 2005 (art. 6 –5°) qui prévoit, qu’en cas de renouvellement “des présentes”, le loyer devra être fixé en fonction de la valeur locative de marché des locaux et ne pourra être inférieur au montant du dernier loyer ; qu’il découle de cette rédaction que les parties s’étaient convenues d’organiser les modalités de fixation du loyer pour le seul renouvellement consécutif à la régularisation du bail commercial de 2005, le terme “des présentes” visant à l’évidence cet acte ; qu’en l’absence de stipulation expresse régissant la fixation des loyers des renouvellements successifs, la clause n’a plus vocation à produire d’effet pour le présent renouvellement,
- que la clause litigieuse constitue par ailleurs une clause dérogatoire au droit commun dès lors qu’elle prévoit un loyer plancher et une fixation à une valeur de marché ; qu’en droit, il est prévu que le renouvellement doit intervenir aux mêmes charges et conditions que le bail antérieur, sauf en présence de clauses dérogatoires au droit commun qui supposent un nouvel accord des parties pour être maintenues dans le bail renouvelé ; qu’aucun accord spécifique des parties n’ayant été prévu s’agissant du maintien de cette clause dans le cadre du renouvellement du bail, la clause ne peut donc pas davantage recevoir application,
- qu’elle a mandaté M. [F] aux fins d’établir un rapport amiable sur la base duquel la valeur locative peut être fixée, au 1er avril 2024, à la somme annuelle de 250.893 euros HT/HC.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2014 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
L’article R145-10 du code de commerce dispose que le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L145-33 et R145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observées dans la branche d’activité considérée.
Par ailleurs, l'article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locaux sont monovalents du fait de leur destination d’hôtel.
L’article 6-5° du bail stipule :
“ En cas de renouvellement des présentes, les parties conviennent que le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative de marché des locaux, calculée en application de la méthode hôtelière, en l’état de la consistance au jour du renouvellement, le loyer fixé à cette occasion ne pouvant d’ailleurs en aucune hypothèse être inférieur au montant du dernier loyer en vigueur à ladite époque.”
En l'état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d'appréciation des faits invoqués par les parties aux fins de fixer la valeur locative des locaux . Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d'un constat.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera fixé à la somme de 6 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la société Hôtel [A], demanderesse à la présente instance.
Compte tenu de la rédaction de la clause litigieuse et de la teneur de l’argumentaire de chaque partie telle que ci dessus exposé, il sera demandé à l’expert de déterminer la valeur locative selon deux approches à savoir :
- d’une part selon la nouvelle méthode hôtelière de façon “classique”, sans tenir compte de la référence dans le bail à la valeur de marché,
- d’autre part selon la nouvelle méthode hôtelière mais en considérant que la référence dans le bail de 2005 à la valeur locative de marché a vocation à s’appliquer au renouvellement et impose d’adapter la méthodologie habituelle et de déterminer le taux de recette applicable exclusivement par référence à des locations nouvelles d’hôtels.
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges et taxes locatives.
Sur les demandes accessoires
Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Constate, par l’effet du congé avec offre de renouvellement signifié le 26 septembre 2023, le renouvellement du bail liant la S.C.I. SNC Hôtel [A] à la S.A.S Demours à effet du 1er avril 2024,
Ordonne une expertise sur la valeur locative des locaux commerciaux loués ;
Commet pour y procéder :
M. [A] [Y]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX03] - [Courriel 1]
avec mission :
- de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- de visiter les locaux litigieux, les décrire,
- d’entendre les parties en leurs dires et explications,
- de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
- de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2024:
* d’une part, au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-10 du code de commerce, c’est-à-dire selon la méthode hôtelière habituelle, comme si la référence à la valeur locative de marché ne pouvait pas emporter de conséquence ;
* d’autre part, selon la méthode hôtelière mais en considérant que la référence dans le bail à la valeur locative de marché impose d’adapter la méthodologie habituelle et de déterminer le taux de recette applicable exclusivement par référence à des locations nouvelles d’hôtels ;
- de tenter de concilier les parties,
* Du tout, dresser rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 mai 2027,
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. SNC Hôtel [A] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 7]) avant le 30 avril 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28 mai 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 2]
Dit que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, qui devra avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant l’information du médiateur par l’expert, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert sans délai et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu'au terme de la médiation qui ne pourra excéder le délai de 6 mois suivant la première réunion d’information sus visée, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier contractuel, charges et taxes en sus,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Réserve les dépens
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. GUILLARME