Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G724
[W] [S]
C/ S.A.S. FOLIE DOUCE HOTELS [Localité 5]
Syndicat DES SERVICES CFDT DES SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Avril 2022, RG F 21/00065
Appelant
M. [W] [S]
né le 08 Octobre 1985 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S. LA FOLIE DOUCE HOTELS [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISTEAM'A, avocat plaidant au barreau de LYON
Intervenant volontaire
LE SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
M. [W] [S] a été embauché par la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2019 en qualité d'agent de sécurité.
Le CSE est constitué en décembre 2019 et tous les élus relèvent du Syndicat des services CFDT DES SAVOIE dès le premier tour.
Le 15 mars 2020, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] a subi une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire de la COVID 19.
Le 4 juin 2020, M.[S] est présent au CSE avec la mention sur le Procès-Verbal «désigné par le syndicat» et en surnombre.
Le Directeur de la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5], M. [D] quitte l'entreprise en juillet 2020 et est remplacé par M. [B].
Par décision unilatérale en date du 20 août 2020, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] met fin de manière unilatérale à la désignation du Représentant syndical en surnombre et M.[S] n'est plus convoqué au CSE.
M.[S] est convoqué à un entretien préalable prévu le 6 novembre 2020 et reporté au 9 novembre 2020, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 13 novembre 2020.
M.[S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'22 avril 2021 aux fins de juger que sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE ne peut plus être contestée par l'employeur, qu'il a le statut de salarié protégé, qu'il a été victime d'entrave, que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse car mal fondé et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'11 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a':
. Jugé que M.[S] ne peut être considéré comme un salarié protégé
. Jugé que la faute grave est avérée
. Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes
. Condamné M.[S] à payer à la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Dit que les dépens étaient à la charge de M.[S] .
La décision a été notifiée aux parties et M.[S] en a interjeté appel le 20 mai 2022 et la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] appel incident le 23 novembre 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions du'20 août 2022, M.[S] demande à la cour d'appel de':
> INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
> INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [S] ne pouvait être considéré comme salarié protégé.
> STATUANT À NOUVEAU :
° JUGER que la SAS FDH [Localité 5] avait bien connaissance de la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant syndical au CSE à la date du 4 mars 2020 et en conséquence que ladite désignation a date certaine.
° JUGER, dans la mesure où la SAS FDH [Localité 5] n'a pas contesté la désignation de Monsieur [S] dans le délai qui lui était imparti, à savoir au plus tard le 8 juillet 2020, que judiciairement le mandat n'a pas été annulé, que sa régularité ne peut plus être contestée par l'employeur et qu'il est purgé de tout vice.
° JUGER que la SAS FDH [Localité 5] a toléré un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui fixé par les dispositions légales.
° JUGER que la décision de la SAS FDH [Localité 5] de revenir à l'application des dispositions légales sur le nombre des représentants syndicaux et en conséquence de retirer à Monsieur [S] son mandat est illicite et irrégulière en ce que la désignation n'a pas été judiciairement contestée et annulée et en ce qu'elle n'en a pas préalablement informé le SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE.
° JUGER que Monsieur [S] bénéficiait donc du statut protecteur du 4 mars 2020 (date de sa désignation ayant date certaine) au 13 novembre 2020 (date de son licenciement).
> INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts pour entraves aux fonctions représentatives.
STATUANT À NOUVEAU
° JUGER la SAS FDH [Localité 5] a porté atteinte aux fonctions représentatives de Monsieur [S] en lui retirant unilatéralement et illicitement son mandat alors qu'elle n'avait pas contesté sa désignation dans le délai légal de 15 jours et violé son statut protecteur et que sa décision de retrait est illicite et irrégulière.
° En conséquence, CONDAMNER la SAS FDH [Localité 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux fonctions représentatives et violation du statut protecteur.
> INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale de Monsieur [S].
> STATUANT À NOUVEAU :
° JUGER que Monsieur [S] a été victime de faits de discrimination syndicale dûment constatés par l'Inspection du travail.
° En conséquence, CONDAMNER la SAS FDH [Localité 5] à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
> INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen de nullité du licenciement soulevé par Monsieur [S] et en ce qu'il a dit et jugé que la faute grave de ce dernier était avérée.
STATUANT À NOUVEAU
° JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est À TITRE PRINCIPAL nul en ce qu'il est intervenu sans autorisation préalable de l'Inspection du travail et sans consultation du CSE, et À TITRE SUBSIDIAIRE et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse puisqu'aucune faute grave n'est établie.
° CONDAMNER la SAS FDH [Localité 5] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
-13'200 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul
-2200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-220 € de congés payés sur préavis
-539 € nets à titre d'indemnité de licenciement
-1901,32 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
-190,13 € bruts à titre des congés payés afférents
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, en ce qu'il n'a pas statué ni sur la recevabilité, ni sur le bien fondé de l'intervention volontaire du SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE.
' STATUANT À NOUVEAU :
° JUGER que l'action en intervention volontaire du SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE est recevable.
° JUGER que l'action en intervention volontaire du SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE est bien fondée en raison des faits de discrimination syndicale et des entraves répétées aux fonctions représentatives constatés par l'Inspection du travail à l'encontre des représentants du personnel qu'elle compte au sein de la SAS FDH [Localité 5].
° CONDAMNER la SAS FDH [Localité 5] à payer au SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE la somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte aux fonctions représentatives de ses membres.
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 11 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer à la SAS FDH [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
> CONDAMNER la SAS FDH [Localité 5] à payer Monsieur [S] et au SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE la somme de 2.500 euros pour l'instance prud'homale, et de 2.500 euros pour l'instance d'appel, et ce au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
> CONDAMNER la même aux entiers dépens de procédure.
> DIRE ET JUGER que tes sommes allouées aux requérants porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 du Code civil
Par conclusions du 7 juillet 2023, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] demande à la cour d'appel de:
. CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de BONNVILLE rendu le 11-04-2022 en ce qu'il :
1/ Dit et jugé que M.[S] ne peut être considéré salarié protégé,
2/ Dit et jugé que la faute grave est avérée,
3/ Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes,
4/ Condamné M.[S] à payer à la SAS FDH-[Localité 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
5/ Débouté la SAS FDH-[Localité 5] du reste des demandes
6/ Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [S]
En toute hypothèse, Débouter M.[S] et le SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel
A titre incident,
. Condamner à payer à la SAS FOLIE DOUCE HOTEL [Localité 5] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
. Condamner le SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE à payer à la SAS FOLIE DOUCE HOTEL [Localité 5] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
. Si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de M.[S] n'est pas fondé sur une faute grave, elle DIRA en tout état de cause que le licenciement de M.[S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
. En conséquence, la Cour Condamnera la société FOLIE DOUCE HOTEL [Localité 5] au paiement du préavis et des congés payés afférents ; outre le paiement de la période de mise à pied à titre conservatoires ; sans autres condamnations.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que la preuve de la faute grave relève d'une preuve illicite, elle prendra acte de ce que la société FDH-[Localité 5] invoque son droit à la preuve et que ladite preuve produite ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
ET STATUANT A NOUVEAU :
. Dire et juger que M.[S] ne peut être considéré salarié protégé ;
. Dire et juger que Monsieur [S] n'est pas victime de discrimination syndicale ;
. Dire et juger que la faute grave du licenciement de Monsieur [S] est avérée ;
. Par conséquent,
. Débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. Condamner M.[S] à payer à la SAS FOLIE DOUCE HÔTEL [Localité 5] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
. Dire et juger que l'action en intervention volontaire du SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE est infondée ;
Par conséquent,
. Débouter le SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
. Condamner le SYNDICAT DES SERVICES CFDT DES SAVOIE à payer à la SAS FOLIE DOUCE HÔTEL [Localité 5] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON.
. Si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [S] n'est pas fondé sur une faute grave, elle Dira en tout état de cause que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
. Condamer la société FOLIE DOUCE HÔTEL [Localité 5] au paiement du préavis et des congés payés afférents ; outre le paiement de la période de mise à pied à titre conservatoires ; sans autres condamnations.
. Ordonner la mise sous séquestre des condamnations à exécuter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'21 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI:
Sur la qualité de représentant syndical et le statut de salarié protégé:
Moyens des parties :
M.[S] soutient qu'il a été désigné représentant syndical au CSE à la date certaine du 4 mars 2020 à laquelle son employeur en a eu connaissance, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] en faisant référence en juin 2020 et ensuite dans chacun de ses courriers en 2020. Les formalités de l'article D. 2143-4 du code du travail, relatives à l'information de l'employeur n'étant requises qu'à peine probatoire et non à peine de nullité.
De sorte que selon lui, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] disposait d'un délai de 15 jours à compter de cette désignation pour la contester devant le tribunal judiciaire soit jusqu'au 19 mars 2020, ce qui n'a pas été fait. De plus le délai expirait pendant la période de confinement liée à la COVID 19 prorogeant les délais jusqu'au 8 juillet 2020, ce qui n'a pas été fait. Faute de contestation dans le délai imparti, le mandat est selon lui purgé de tout vice et subsiste de manière régulière.
A défaut de contestation, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5], entreprise de moins de 300 salariés a toléré un nombre de représentants syndicaux au CSE supérieur au nombre fixé aux dispositions légales et M.[S] a été convoqué à la réunion du CSE du 22 juin 2020. L'employeur pouvait toujours décider de revenir à l'application des dispositions légales à la double condition de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre les syndicats et en informer préalablement les syndicats. Ce qui n'a pas été fait. La décision unilatérale de mettre fin à la désignation de M.[S] étant irrégulière et lui est inopposable.
M.[S] bénéficiant en conséquence du statut protecteur au moment de son licenciement quelle que soit son ancienneté. En l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, son licenciement est nul.
La SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] soulève l'irrégularité de la désignation de M.[S]. Elle fait valoir que M.[S] n'avait aucune activité syndicale et avait planifié d'obtenir frauduleusement un statut protecteur pour se protéger d'un licenciement.
Elle soutient que la preuve de sa désignation n'est pas rapportée et que l'absence de désignation en terme de formalisme ne fait pas courir le délai de contestation de 15 jours. La présence de M.[S] au CSE du 4 juin 2020 résulte d'une tolérance tacite sans décision unilatérale écrite ni accord collectif, ce dernier étant le seul moyen recevable pour autoriser le sur nombre en application des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail. M.[S] était en surnombre de M. [Y] et il aurait dû être délégué syndical avant d'être Représentant syndical puisque M. [Y] était le seul Représentant syndical possible au sein d'une entreprise de 300 salariés. La présence de M.[S] apparaît pour la première fois au CSE du 4 juin 2020 à l'issue du premier confinement et résulte d'un simple tolérance non écrite sans force créatrice de droit, l'employeur pouvant valablement y mettre fin par décision unilatérale du 20 août 2020, comme à tout moment en l'absence d'accord collectif, ce terme étant déconnecté de tout action judiciaire sous 15 jours de la désignation. Sa désignation est nulle et M.[S] ne bénéficie pas du statut protecteur.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article R. 2143-2 du code du travail, dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Selon l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Sur la contestation de la désignation de M.[S] par l'employeur:
Il n'est pas contesté que la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] est une entreprise de moins de 300 salariés, devant donc bénéficier d'un délégué syndical et qu'elle a mis en place le CSE en décembre 2019 en application des dispositions légales.
M. [Y] a été désigné par le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE en janvier 2020 parmi les membres titulaires du personnel comme Représentant au CSE.
S'il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat CFDT a néanmoins décidé de désigner un M.[S] en qualité de Représentant syndical au CSE en plus de M. [Y], il n'est pas justifié de la date de cette désignation, la seule copie de courrier versée aux débats datée du 4 mars 2020 par le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE n'étant pas suffisamment probante.
De la même façon, M.[S] et le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE ne justifient pas, conformément aux dispositions susvisées, d'avoir informé l'employeur de cette désignation par lettre recommandée avec accusé de réception ni par lettre remise en mains propres le 4 mars 2020 ni par un quelconque moyen de preuve, les formalités de l'article D. 2143-4 du code du travail n'étant prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité.
Par conséquent faute pour M.[S] de justifier que conformément aux dispositions de l'article R.2314-24 du code du travail dernier alinéa susvisé, l'employeur ait été mis en mesure d'exercer son droit de recours s'agissant de la régularité de sa désignation en qualité de Représentant syndical par le syndicat CFDT dans le délai de 15 jours après cette désignation, l'employeur ne pouvant se dispenser pour sa part de respecter la procédure et les délais, il y a lieu de juger que le délai de contestation de 15 jours de la désignation de M.[S] n'a pas couru à l'encontre de l'employeur.
Sur la régularité de la désignation de M.[S] en surnombre :
Conformément aux dispositions légales susvisées de l'article R. 2143-2 du code du travail, dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé à 1 délégué ; dans les entreprises de 50 à 999 salariés.
Il est de principe que le nombre de délégués syndicaux tel que fixé par la loi pet être augmenté par accord collectif mais que ni un usage de l'entreprise ni un a engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés.
Il n'est pas contesté que la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] comporte moins de 300 salariés et qu'il n'existe aucun accord collectif modifiant les dispositions légales, et qu'elle est donc assujettie aux dispositions légales susvisées, bénéficiant par conséquent d'un seul délégué syndical. En outre il n'existe qu'un seul syndicat présent au sein de l'entreprise.
Par conséquent, peu importe l'existence ou non d'une tolérance tacite sur la désignation potentielle antérieure d'un délégué syndical en surnombre, l'employeur était en droit de revenir de manière unilatérale à l'application des dispositions légales par décision du 20 août 2020. Le seul délégué syndical existant, à savoir M. [Y], étant office le Représentant syndical dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2143 ' 22 et suivants du code du travail.
Il y a ainsi lieu de confirmer la décision déférée et de juger que M.[S] n'a jamais eu la qualité de Représentant syndical et donc ne bénéficiait pas du statut protecteur en découlant. Par voie de conséquence il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement fondée sur la violation du statut protecteur.
Sur l'entrave aux fonctions représentatives de M.[S] ':
Moyens des parties :
M.[S] et le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE soutiennent que la désignation de M.[S] comme sa date de désignation étaient parfaitement connues par l'employeur et que par conséquent l'entrave est constituée dès lors que le salarié n'a pu été convoqué au CSE en sa qualité de Représentant syndical. Ils font valoir que l'entrave aux fonctions représentatives de M.[S] a été constatée par l'inspection du travail à compter du 20 août 2020 dans un courrier qu'elle lui a adressé.
La SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] soutient pour sa part que ni la désignation ni la date de désignation du salarié lui étaient connues avant la réunion du CSE en juin 2020, et que par conséquent l'employeur était en droit par décision unilatérale de mettre fin à cette désignation en surnombre, le délai pour contester la désignation n'ayant pas couru.
Par ailleurs, la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] fait valoir que l'intervention volontaire de le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE est sans fondement puisque il n'existe aucune action portant sur un groupe de salariés ayant souffert de discrimination syndicale pouvant légitimer l'intervention du syndicat pour défendre la profession, cette demande ne concernant que M.[S] à titre individuel, qui se prévaut d'un mandat qu'il n'a jamais détenu.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 2146-1 du code du travail, le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles' L. 2141-4,'L. 2141-9'et'L. 2141-11'à'L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Il doit être rappelé que le rôle de l'inspection de travail est d'informer et de conseiller les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur les dispositions applicables et que ni la juridiction prud'homale ni le tribunal judiciaire ne sont tenus par l'appréciation de l'inspecteur du travail sur la régularité et validité du mandat représentatif du salarié. Par conséquent le courrier adressé en réponse par l'inspection du travail à M.[S] s'agissant de la validité de son mandat et sur l'entrave à ses fonctions est inopérant.
Or, en l'espèce faute pour M.[S] de disposer d'un mandat valide de Représentant syndical, aucune entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales ne peut être relevée. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ainsi que le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Il ressort de la lettre en date du 13 novembre 2020 que M.[S] est licencié pour faute grave pour avoir commis une insubordination grave caractérisée, violé les règles internes et les procédures, violé l'interdiction d'accès au local des objets trouvés et commis une grande déloyauté dans l'exécution du contrat de travail à savoir':
. Le mardi 17 octobre 2020 avoir accédé sans autorisation dans le local des objets trouvés au moyen du boîtier PPD, pour ne pas être détecté nommément au moyen de son badge poignet, faisant preuve d'une insubordination caractérisée en ne respectant aucune des procédures internes et en défiant le contrôle de sa hiérarchie dans l'intention de cacher son intrusion.
. S'être approprié ce qui ne lui appartient pas en entrant dans un local sans raison valable en détournant les règles pour y entrer à savoir un sac à dos, deux souris de la marque Apple et une tablette à main
. Avoir failli à sa mission s'agissant de la sécurité des personnes de l'entreprise en quittant ses fonctions de surveillance et de l'exploitation du système de sécurité incendie et de son report d'alarme et créé un risque grave
Moyens des parties':
La SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] soutient qu'elle apporte la preuve des faits, par ailleurs non contestés, reprochés par la vidéo surveillance qui constitue un moyen de preuve licite et nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi dont M.[S] avait par ailleurs connaissance. Elle soutient que le sort réservé à M. [O] qui accompagnait M.[S] est inopposable, celui-ci étant un tiers à la relation de travail avec M.[S] , leurs statuts, leurs responsabilités et leurs situations dans l'entreprise étant différentes.
M.[S] qui ne conteste pas sa présence dans le local des objets trouvés, soutient que le moyen de preuve constitué par la vidéo surveillance est illicite, que l'utilisation du boiter PPD ne saurait justifier une faute grave en l'absence de procédure interne relative à son utilisation, et que le vol de la tablette et des souris n'est pas établi et qu'il existe un doute sur le fait que le sac à dos que M. [O] déclare avoir emporté à la demande de M.[S] corresponde aux sacs à dos visionnés sur les caméras de surveillance. Ces faits n'étant par ailleurs pas constitutifs d'une faute grave.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Sur la licéité de la preuve constituée par la vidéo surveillance'et des données provenant du badge électronique et de la PPD':
L'article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ressort du contrat de travail de M.[S]'qu'il a été informé de la présence d'un système de vidéosurveillance'pour des raisons de sécurité surveillant les locaux de la société, et qu'il serait amené à être filmé par un ce système de vidéosurveillance sauvegardée pendant une durée qui n'excédera pas un mois sauf procédure judiciaire en cours. En cas de mise en place d'un tel système de surveillance, celui-ci fera l'objet d'une déclaration à la CNIL conformément aux dispositions en vigueur.
Si aucune déclaration de ce système de vidéosurveillance n'est versée aux débats, non seulement cette déclaration n'est plus obligatoire depuis le 25 mai 2018, mais il est désormais de principe qu'une preuve obtenue en violation de la loi peut être produite à la condition qu'elle ne porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié au regard du but poursuivi.
En l'espèce non seulement M.[S] était valablement informé qu'il était susceptible d'être filmé dans l'exercice de ses fonctions, mais l'employeur justifie de motifs légitimes et d'indices sérieux permettant de supposer que des salariés avaient violé leurs obligations contractuelles en pénétrant dans le local sécurisé des objets trouvés (poignée du local des objets trouvés en position basse puis disparition d'objets constatés dans le local des objets trouvés et constat de pénétration par utilisation de l'appareil PPD), et l'utilisation de la vidéosurveillance constituait l'unique moyen de déterminer qui était entré dans le local des objets trouvés faute d'utilisation des badges poignets individualisés pour chaque salarié.
De plus les données issues des badges poignets électroniques et de l'outil PPD consistant en la détermination du nom, prénom et fonction du salarié entrant dans un local sécurisé par l'employeur, ne constituent pas non plus une atteinte à la vie privée du salarié, disproportionnée au regard du but poursuivi.
Par conséquent il y a lieu de juger ces moyens de preuve recevables.
Sur les faits reprochés :
En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le samedi 17 octobre 2020 à 10h30, Mme [N], Responsable Housekeeping de la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] a constaté que la poignée de la réserve des objets trouvés était baissée alors qu'elle la laissait habituellement en position haute par sécurité. Elle a ensuite procédé à la vérification des objets entreposés dans le local et a constaté qu'il manquait un sac et deux souris d'ordinateur de marque Apple.
M. [L] a procédé sur sa demande et en sa qualité d'assistant maintenance manager, à la lecture des serrures électroniques et au visionnage des caméras de surveillance de l'hôtel.
Il ressort des images extraites de la vidéosurveillance telle qu'elles ressortent du constat de Me [X], Huissier de justice, des 21 et 26 octobre 2020 et des éléments versés par l'employeur (notice simplifiée de l'utilisation du PPD) que le samedi 17 octobre 2020 à 8h38, la porte de la réserve des objets trouvés a été ouverte avec l'appareil PPD qui permet d'ouvrir les serrures électroniques en cas de panne logicielle ou de reprogrammation des serrures Salto (extraction par l'huissier des informations de serrurerie électronique du logiciel Salto).
Les enregistrements de vidéosurveillance faisaient apparaître que M.[S] et M. [O] avaient pénétré à 8h35 dans le bureau technique où se trouvait l'appareil PPD, à 8h38, s'étaient rendus dans le local des objets trouvés, en étaient ressortis ensuite, M. [O] portant un sac à dos alors que les deux hommes n'en avaient pas lors de leur entrée, qu'ils s'étaient rendus ensuite à l'atelier technique avec ce même sac à dos et M.[S] était ensuite vu avec une tablette à main, puis les deux hommes étaient sortis de l'atelier technique à 9h05 sans sac à dos.
M.[S] et M. [O] n'ont pas contesté être les deux individus pénétrant dans le local des objets trouvés aux heures constatées sur les images de vidéosurveillance ni l'utilisation du boitier PPD pour y pénétrer et le défaut d'utilisation du badge poignet de M.[S]. M. [O] ayant justifié cette utilisation par le fait que son propre badge ne permettait pas l'ouverture de la porte du local des objets trouvés alors que M.[S] lui avait indiqué avoir détecté au cours de sa ronde une fuite d'eau dans ce même local, ce qu'il avait ensuite réparé.
M.[S] n'explique ni sa présence aux côtés de M. [O] ni pour quelle raison il n'a pas utilisé son badge poignet qui lui permettait de pénétrer dans le local des objets trouvés en sa qualité d'agent de sécurité, accréditant ainsi la thèse selon laquelle il ne souhaitait pas être détecté comme ayant pénétré dans le local des objets trouvés.
M. [O] a indiqué lors de son audition par le CSE dans le cadre de l'enquête et de la procédure envisageant son licenciement pour faute grave, que M.[S] lui avait non seulement indiqué qu'il y avait une fuite d'eau dans le local pour qu'il intervienne, mais que le sac qu'il transporte à la sortie du local des objets trouvés sur la vidéo surveillance lui appartenait, que M.[S] l'avait ensuite rempli d'objets dans le local objets trouvés avant de le forcer à prendre le sac, sans indiquer quels objets, puis lui avait ensuite repris le sac.
Il est également établi qu'un sac à dos identique de même couleur beige a été retrouvé vide dans la chambre de M.[S] N° 556 le 13 juillet 2020.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas que le sac à dos contenait deux souris de marque Apple entreposés dans le local des objets trouvés le jour des faits, ni une tablette, Mme [N] indiquant ne pas avoir connaissance de la présence de la tablette visionnée dans les mains de M.[S] le jour des faits, dans le local.
Il en ressort qu'est uniquement établie la soustraction frauduleuse par M.[S] d'un sac à dos dans le local des objets trouvés, en adoptant des man'uvres lui permettant de passer inaperçu, et ce aux dépens de M. [O], lors de l'ouverture de la porte du local.
Faute pour l'employeur de justifier des consignes d'utilisation du PPD en lieu et place des badges poignets, le grief d'insubordination caractérisée en ne respectant pas les procédures internes ne sera pas retenu.
S'agissant du grief relatif au non-respect par M.[S] de sa mission relative à la sécurité des personnes de l'entreprise en quittant ses fonctions de surveillance et l'exploitation du système de sécurité incendie et de son report d'alarme ayant ainsi créé un risque grave, il ressort des éléments du débats que M.[S] qui a accompagné M. [O] et a quitté son poste, a effectivement ainsi failli à sa mission d'agent de sécurité, faute d'alerte particulière nécessitant sa présence aux côtés de M. [O] dans le local des objets trouvés. Ce grief est établi.
Les faits établis à l'encontre de M.[S] sont d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise et justifie son licenciement pour faute grave par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient également de débouter M.[S] et le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE de l'ensemble de leurs demandes par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M.[S] et le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE , parties perdantes, qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devront payer respectivement les sommes de 2'000 € pour M.[S] et 1'500 € pour le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE, à la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
. Jugé que M.[S] ne peut être considéré comme un salarié protégé
. Jugé que la faute grave est avérée
. Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes
. Condamné M.[S] à payer à la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Dit que les dépens étaient à la charge de M.[S] .
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M.[S] et du Syndicat des services CFDT DES SAVOIE au titre de l'entrave,
CONDAMNE M.[S] à payer la somme de 2 000 € à la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE à payer la somme de 1 500 € à la SAS FOLIE DOUCE HÔTELS [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M.[S] et le Syndicat des services CFDT DES SAVOIE aux dépens en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente