Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00993 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [N] [J] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me WAGNER
- Me RAHI
Copie exécutoire à :
- Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
La Banque Populaire a consenti deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J] :
- l’un le 18.7.2016 de 180 000 € au taux nominal de 1,95% amortissable en 180 mensualités (n°08705874).
Ce prêt a été réaménagé conventionnellement le 20.12.2017 sur la base d’un capital restant dû de 169 708,95 € amortissable en 177 mensualités dont 12 de franchise contractuelle et les autres de 1 173,41 €, ce à compter du 05.01.2018 avec 300 € de frais d’avenant.
- l’autre le 20.12.2017 de 231 350 € au taux nominal de 1,55% amortissable en 240 mensualités de 1 289,33 € (n°8735785).
Le 29.01.2020, ont été présentées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la banque les mettait en demeure de régler sous huit jours leur arriéré portant sur deux mensualités de chacun de ces prêts, ce à peine de déchéance du terme.
Les 13 et 14.02.2020, leur ont été distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles elle leur notifiait la déchéance du terme.
Le 23.4.2021, la Banque Populaire a assigné [U] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 29.4.2022, [U] et [N] [I] ont déposé un dossier de surendettement.
Le 20.6.2022, la Commission de surendettement de [Localité 5] les y a déclarés recevables.
Le 16.01.2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que :
- la Banque Populaire :
- justifie de la répartition du produit de vente de l’immeuble de [Localité 2] enregistrée le 16.3.2023 au prix de 195 000 €,
- apprécie l’opportunité de reprendre ses décomptes de créance,
- Maître [F], notaire à [Localité 5] et/ou Maître [O], notaire à [Localité 3], justifient entre les mains de Maître Rahi, avocat postulant des défendeurs, de la destination de la somme de 43 159,42 € (195 000 - 147 153,58 - 4 687),
- dans cette attente, sursis à statuer sur le tout.
Le 28.5.2024, le juge du surendettement de [Localité 2] a déclaré [U] et [N] [I] irrecevables en leur demande de surendettement.
Le 01.8.2024, ils en ont interjetté appel.
Le 30.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024.
À cette audience, sur suggestion du tribunal recueillant l’accord des parties, la clôture des débats a été révoquée puis prononcée au jour de l’audience. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
La Banque Populaire demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.02.2024, de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
- 163 924,72 € selon compté arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,95 % l’an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,
- 229 115,17 € selon compte arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,55 % l'an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,
- dire qu’ils pourront s'en acquitter selon le plan de la Banque de France tant qu’il ne sera pas caduc,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Elle expose que deux ventes, l’une judiciaire et l’autre pas, lui ont permis
d’obtenir règlement d’autres créances des défendeurs en leurs qualités d’associés de sociétés qu’ils dirigeaient mais que, bien qu’un reliquat de ces prix de vente leur aient été attribué, ils n’ont pas engagé le règlement des prêts ici discutés.
[U] et [N] [I] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2024, de :
- prendre acte qu’ils ne contestent pas leur qualité de débiteur,
- statuer ce que de droit sur les demandes de paiement présentées en demande,
- dire qu’ils s'acquitteront de leur dette selon le plan qui sera fixé par le juge du surendettement et / ou la commission de surendettement,
- dire que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Ils se reconnaissent débiteurs de la demanderesse.
Le 26.8.2024 :
* [U] et [N] [I], défendeurs, ont demandé au juge de la mise en état et au président la réouverture des débats afin de demander un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur le jugement de surendettement.
Ils indiquent avoir interjeté appel de ce jugement le 05.8.2024 et font valoir qu’à défaut de réouverture des débats et sursis, la Banque Populaire pourrait exécuter, ce qui créerait une situation de contradiction si la cour réformait le jugement du juge du surendettement en les déclarant éligibles à cette procédure.
* la Banque Populaire, demanderesse, s’y est opposée faisant valoir que :
- le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision,
- l’instance est engagée depuis le 23.4.2001,
- la procédure a déjà fait l’objet d’une réouverture des débats.
MOTIFS de la décision
I : en la forme
A/ la clôture des débats
1. Les parties ont débattu d’une nouvelle réouverture des débats postérieurement à la clôture et sans en solliciter la révocation mais par écrit et contradictoirement. La cause de cette demande tient à l’appel que les défendeurs disent avoir interjeté le 05.8.2024 du jugement de surendettement rendu le 28.5.2024.
2. Cette cause étant née postérieurement à l’ordonnance de clôture et en lien direct avec les créances invoquées par la demanderesse, elle revêt la gravité prévue à l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile justifiant la révocationquer de la clôture des débats en vertu de l’article 803 alinéa 3 du code susdit et de la prononcer au jour de l’audience.
B/ la réouverture des débats
3. Le débat sur la réouverture des débats est intégré à l’entièreté de ces débats par l’effet de la révocation. Il en va dès lors de même de la demande de sursis à statuer qui en est l’objet expressément formulé.
Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats pour trancher la demande de sursis.
C/ le sursis à statuer
4. Le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision. Surseoir dans l’attente de l’arrêt d’appel reviendrait à lui conférer un effet suspensif qu’il n’a pas.
5. Les décisions du juge du surendettement n’ont autorité de chose jugée que limitée à cette procédure tandis que les décisions du juge du fond ont pleine autorité de chose jugée y compris dans le cadre d’une procédure de surendettement. De plus, si une procédure de surendettement recevable interdit l’exercice de voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre auprès du juge du fond, ce titre de nature à favoriser le réalisme et l’efficacité d’un plan de désendettement -ou redressement- (et non “plan de surendettement”).
6. La mise en oeuvre de voies d’exécution ne prive pas les débiteurs qui en font l’objet de solliciter des délais de paiement auxquels, en outre, les époux [I] pouvaient prétendre ne serait-ce que dans l’espoir et l’attente dudit plan mais dont ils s’abstiennent.
7. Enfin, les défendeurs n’ont saisi la Commission de surendettement que plus de deux ans à la déchéance du terme et plus d’un an à l’introduction de la présente instance.
Par l’effet de la déchéance du terme, la créance invoquée par la demanderesse est désormais ancienne de plus de quatre ans et l’instance ancienne de plus de trois ans.
Le si peu de hâte des défendeurs caractérise leur carence injustifiée dont ne saurait souffrir davantage la demanderesse.
Leur demande de sursis sera en conséquence rejetée.
II : au fond
A/ le montant des créances de la demanderesse
8. Les décomptes de la demanderesse établissent avec exactitude les intérêts courus depuis la déchéance du terme ainsi qu’imputent les paiements ensuite reçus conformément aux prescriptions légales.
9. Les défendeurs ne prétendent pas avoir réalisé de meilleurs paiements et taisent la destination des fonds qui leur ont été remis au titre du reliquat des ventes immobilières intervenues. Ils se limitent à se reconnaître débiteurs sans aucun chiffre ni contestation du montant des créances qui leurs sont opposées.
10. Cependant, le décompte relatif au prêt du 18.7.2016 n°08705874 inclut une “indemnité forfaitaire” de 11 236,56 € qui excède le taux de 7% stipulé au contrat, s’agissant au demeurant du maximum permis par l’article R313-28 du code de la consommation. En effet, lors de la déchéance du terme, les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés s’élevaient, ainsi que le précise ce décompte, à 160 272,09 €.
Cette pénalité sera en conséquence ramenée à 11 219,05 €.
11. Il en va de même pour le prêt du 20.12.2017 de 231 350 € n°8735785.
Les sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés s’élevant, comme le précise le décompte de la demanderesse, à 216 614,25 €, la pénalité de déchéance sera ramenée à 15 163 € au lieu de 15 170,19 €.
12. Enfin, le contrat ne stipule pas la capitalisation des intérêts. Ceux déjà produits n’en produisent dès lors pas à leur tour.
B/ les modalités de règlement
13. Aucun plan de désendettement n’est pas actuellement en place et, s’il l’était à l’avenir, il s’imposerait aux parties en sorte que les demandes concordantes tendant à faire dire au tribunal que les défendeurs régleront leur dette conformément à un tel plan sont dépourvues d’objet.
III : les dépens
14. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
révoque l’ordonnance de clôture du 30.5.2024 et la fixe au 17.9.2024,
rejette les demandes de réouverture des débats et de sursis,
condamne solidairement [U] [I] et [N] [I] née [J] à payer à la Banque Populaire Val de France :
- 163 907,21 € avec intérêts au taux de 1,95 % l’an sur 160 272,09 € à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,
- 229 107,98 € avec intérêts sur 216 016,52 € au taux de 1,55 % l'an à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,
condamne in solidum [U] [I] et [N] [I] née [J] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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