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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-85.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.182

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hamid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1990, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de viol et de dégradations volontaires d'objets mobiliers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit; Sur le premier et le second moyens de cassation pris de la violation des articles 186, 206, 118 et 145-2 du Code de procédure pénale ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 20 juin 1990, rejetant la demande de mise en liberté d'Hamid X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que ceux-ci ont causé un grave trouble à l'ordre public et ont entraîné pour la victime un état de névrose traumatique qui persiste actuellement ; qu'il est à craindre, eu égard à la peine qu'il encourt, que l'inculpé ne tente de se soustraire à l'action de la justice et que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction ; Attendu, en outre, que pour déclarer irrecevable la demande d'Hamid X... sollicitant l'annulation du procès-verbal rendant compte du débat contradictoire à l'issue duquel sa détention avait été prolongée pour une durée de quatre mois par ordonnance du 11 mai 1990, les juges relèvent que l'article 191 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'inculpé à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire et que cette procédure ne saurait être utilisée à l'égard des ordonnances de prolongation de détention contre lesquelles la voie de l'appel pouvait être employée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 171 du Code de procédure pénale et qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence et selon les conditions prévues par les articles 144 et 145 alinéas 1 et 2 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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